00oet ?
11.Par correspondance en date du 18 octobre 2016, le Greffe a transmis
Requ6te aux autres entit6s mentionn6es a l'article 35(3) du Rdglement.
12.Le 3 janvier 2017, le Greffe
souiev6
des
a regu la
la
r6ponse de l,Etat defendeur qui a
exceptions d'irrecevabirit6
et
demand6
d ra
cour,
subsidiairement, de d6clarer la Requ€te sans fondement. par
lettre dat6e du
17 janvier 2017 ,le Greffe a transmis cette r6ponse au
Requ6rant.
13.Le 16 f6vrier z01T,re Greffe a regu ra r6prique du Requ6rant
dont
r6ception et transmis copie dr |Etat d6fendeur, re 1z f6vrier
ir
a accus6
2017, pour
information.
o
14.Lors de sa 44" session ordinaire tenue au mois de mars
2017, ra cour a
decid6 de clore res d6bats. par correspondance en date du
3 avril 2017, le
Greffe a inform6 res parties de ra cr6ture des d6bats d compter
de ra m6me
date.
IV.
DEMANDES DES PARTIES
15. Le Requ6rant demande d la Cour de
o
<
i)
ii)
Se d6clarer comp6tente pour connaitre de sa demande
Dire que sa requdte est recevable ;
;
iii) constater qu'il est propri6taire de la Soci6t6 AGRTLAND dont
it d6tient
quatre-vingt-quinze pour cent (g5%) du capital social
;
iv) Juger que res viorations des droits de |homme frappant
ra sosi6t6
AGRILAND le concernent directement
v)
;
constater que sa soci6te et lui ont 6t6 victimes de violations
de reurs
droits de l'homme par la justice ivoirienne
;
vi) D6clarer l'Etat responsable desdites violations
vii) condamner l'Etat d rui payer la somme de Dix Milliards
de Francs cFA
;
(10.000.000.000 FCFA) au titre de dommages_int6rdts
\r
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