00oet ? 11.Par correspondance en date du 18 octobre 2016, le Greffe a transmis Requ6te aux autres entit6s mentionn6es a l'article 35(3) du Rdglement. 12.Le 3 janvier 2017, le Greffe souiev6 des a regu la la r6ponse de l,Etat defendeur qui a exceptions d'irrecevabirit6 et demand6 d ra cour, subsidiairement, de d6clarer la Requ€te sans fondement. par lettre dat6e du 17 janvier 2017 ,le Greffe a transmis cette r6ponse au Requ6rant. 13.Le 16 f6vrier z01T,re Greffe a regu ra r6prique du Requ6rant dont r6ception et transmis copie dr |Etat d6fendeur, re 1z f6vrier ir a accus6 2017, pour information. o 14.Lors de sa 44" session ordinaire tenue au mois de mars 2017, ra cour a decid6 de clore res d6bats. par correspondance en date du 3 avril 2017, le Greffe a inform6 res parties de ra cr6ture des d6bats d compter de ra m6me date. IV. DEMANDES DES PARTIES 15. Le Requ6rant demande d la Cour de o < i) ii) Se d6clarer comp6tente pour connaitre de sa demande Dire que sa requdte est recevable ; ; iii) constater qu'il est propri6taire de la Soci6t6 AGRTLAND dont it d6tient quatre-vingt-quinze pour cent (g5%) du capital social ; iv) Juger que res viorations des droits de |homme frappant ra sosi6t6 AGRILAND le concernent directement v) ; constater que sa soci6te et lui ont 6t6 victimes de violations de reurs droits de l'homme par la justice ivoirienne ; vi) D6clarer l'Etat responsable desdites violations vii) condamner l'Etat d rui payer la somme de Dix Milliards de Francs cFA ; (10.000.000.000 FCFA) au titre de dommages_int6rdts \r (-,- ; tJ, 4 5 (4---

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