t
00020s
C
Exception tir6e du rdglement ant6rieur du diff6rend par ta cour de justice
de la CEDEAO
39.LEiet defendeur soutient que la pr6sente Requ6te est irrecevable 6tant
danr€ q';e le Requ6rant a pr6alablement saisi dans les m6mes termes la
Cour de .iustice de la CEDEAO qui,
d deux reprises, l,a d6boute de sa
,Janande en se fondant sur les instruments juridiques cit6s a l'article 56(7).
4o. t-e DSfendeur alldgue en outre que la m6me exception s'applique
o
ii la saisine
par le Requ6rant du centre international pour le rdglement des diff6rends
reiatifs aux investissements (clRDl) qui a refus6 d'enregistrer la requBte au
motif que le diff6rend exc6dait manifestement sa comp6tence.
41.En r6ponse, le Requ6rant avance que la cour de justice de la cEDEAo n'a
fait application des textes vis6s par l'article 56(7) de la charte dans aucun des
deux arr6ts qu'elle a rendus. Le Requ6rant fait observer d cet egard que dans
sa premidre decision, ladite cour a conclu
i
l'absence
de preuve des
violations all6gu6es alors que dans la seconde d6cision, elle a n'a fait que
r6it6rer les conclusions de la premidre.
o
42.Le Requ6rant soutient par ailleurs que la pr6sente Requ6te < n'est pas
t*brnent ldentique a celle soumise a la cour de justice de la cEDEAo , ;
cr:e da:s cette dernidre, il < n'a pas 6voqu6 la situation du dessaisissement
+ b
ce{.,' d'appel de Daloa comme un cas de violation des droits de
,-rBs,''m-il€
>.
-'=rF p
i.i
en conclut que
<<
cette demande pr6sent6e pour la premidre fois
dans les pr6visions de I'article a0(7) du Rdglement
>.
43 E'4 veriu cjes dispositions de l'article 56(7) de la charte, reprises par l,article
4q{'7i du Riglement, les requ6tes doivent, pour 6tre examin6es, ( ne pas
concemer des cas qui ont et6 reglSs conform6ment soit aux principes de la Charte
d€s Naiic,ns Unies, s.rit de la charte de I'organisation de l'Unit6 Africaine, soit des
disposifons de la pr6sente Charte >.
L
12
c
J)