s’inscrit plus dans le délai légal d’un mois à compter
de la signification prévu à l’article 32.3 du Règlement,
qu’ayant été exercé hors délai le recours de Monsieur
Georges C. AMOUSSOU mérite d’être déclarée
irrecevable ;
III.7- Dans son « mémoire en défense au fond » il a
soutenu que le requérant fait allusion à ses
conclusions exceptionnelles en date du 26 septembre
2013 prises et produites tardivement en violation des
règles procédurales de la Cour de céans et sans
justifier des motifs de ce retard, que lui dans ses
conclusions il a soulevé l’irrecevabilité de ces
nouvelles conclusions exceptionnelles du requérant,
que la fin de non-recevoir a été démontrée dans les
plus amples détails, que par ailleurs il a sollicité le
rejet en bloc des moyens développés dans lesdites
nouvelles
conclusions
exceptionnelles
du
26
septembre 2013, que relativement à l’ouverture de la
procédure accélérée il a pris et adressé à la Cour deux
(02)
différentes
observations,
qu’il
s’agit
d’observations relatives à la requête non datée et de
celles en contre réplique, que le requérant a reproché
à la Cour de n’avoir pas statué sur ses conclusions en
date du 17 décembre 2012 par lesquelles il a soulevé
d’une part l’irrecevabilité des conclusions de l’Etat du
Bénin en date des 20, 21 et 22 novembre 2012 et
d’autre part un rapprochement de date, qu’il fait
observer au requérant qu’aucune conséquence
juridique ne peut être tirée de ses conclusions en date
du 17 décembre 2012 qu’il évoque inutilement qui
puisse être de nature à mépriser l’autorité de la chose
jugée attachée à l’arrêt du 06 mars 2014 ;
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