- Sur les dépens IV.22-L’article 66.2 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO dispose que « toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu dans ce sens » ; En l’espèce, l’action du requérant ne va prospérer ; En outre, l’Etat du Bénin a expressément sollicité sa condamnation aux dépens ; Il y a lieu donc de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des Droits de l’Homme et en premier et dernier ressort ; Reçoit la fin de non-recevoir soulevée par l’Etat du Bénin contre l’action de Monsieur AMOUSSOU ; La déclare bien fondée ; Déclare Monsieur AMOUSSOU irrecevable en son action ; Met les dépens à sa charge ; AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE, AU SIEGE DE LA COUR, A ABUJA, CE JOUR 23 AVRIL 2015 ; Y ONT PRIS PART : - Honorable Juge Jérôme TRAORE, Président, - Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE, Juge Rapporteur, 13

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