IV.11- Si la date de l’enregistrement, par le Greffe, du recours de Monsieur AMOUSSOU ne fait l’objet d’aucune contestation, celle de la signification de l’arrêt demeure inconnue ; IV.12- Mais, manifestement, pour un arrêt prononcé le 06 mars 2014, attaqué par une requête en date du 18 juillet 2014 mais reçue au Greffe de la Cour seulement le 23 septembre 2014, les délais impartis par les dispositions de l’article 64 du Règlement sont largement expirés ; IV.13- En effet, de la date à laquelle la requête de Monsieur AMOUSSOU est censée avoir été rédigée c'est-à-dire le 18 juillet 2014 (ce qui suppose que la notification lui a été faite) à celle de son enregistrement au Greffe de la Cour de céans à savoir le 23 septembre 2014, il s’est écoulé plus de deux (02) mois donc plus du délai imparti par l’article 64 du Règlement pour l’exercice du recours retenu ; Il s’ensuit dès lors que le débat autour de la date de notification ne présente plus aucun intérêt ; IV.14- D’ailleurs, il appartenait à Monsieur AMOUSSOU de prouver conformément à la loi que son recours est recevable pour être intervenu dans les délais prescrits par le Règlement ; Il en a été incapable et n’a pas justifié le bénéfice de la prorogation de délai prévu à l’article 64.2 du Règlement ; IV.15-A la lumière de ces développements, il apparait que le recours de Monsieur AMOUSSOU est intervenu hors délai ; Il s’en suit alors que le requérant est forclos ; Il convient dans ces conditions de déclarer sa requête irrecevable ; 12

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