SUR LE FOND :
DÉCLARE :
i.
Le Défendeur a manqué à ses obligations de reconnaissance, promotion et
protection des droits des Demanderesses et n’a pas pris de mesures pour
donner effet à ces derniers. Lesdits manquements constituent des
violations multiples des articles 1, 2, 3, 5 et 18 (3) de la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples, des articles 2, 3, 4 (1) et (2), 5, 8 et
25 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples
relatif aux droits des femmes en Afrique, des articles 2, 3, 5 (a) et 15 (1)
de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes, des articles 2 (1) et (3), 3, 7 et 26 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, des articles 10, 11, 12,
13 et 16 (1) de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, et des articles 1, 2, 5, 7 et 8
de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
ii.
Le Défendeur a manqué à ses obligations ou a refusé de mener des
enquêtes, d’engager des poursuites judiciaires et de sanctionner les
auteurs des violations des droits des Demanderesses, ce qui représente
une violation des obligations internationales des États.
iii.
Le traitement infligé aux Demanderesses par des agents de l’AEPB, la
police nigériane et les forces armées nigérianes constitue un traitement
discriminatoire fondé sur le genre qui va à l’encontre des articles 2, 3 et
18 (3) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, des
articles 2 et 8 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, des articles 2, 3 et
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