SUR LE FOND : DÉCLARE : i. Le Défendeur a manqué à ses obligations de reconnaissance, promotion et protection des droits des Demanderesses et n’a pas pris de mesures pour donner effet à ces derniers. Lesdits manquements constituent des violations multiples des articles 1, 2, 3, 5 et 18 (3) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, des articles 2, 3, 4 (1) et (2), 5, 8 et 25 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, des articles 2, 3, 5 (a) et 15 (1) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, des articles 2 (1) et (3), 3, 7 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 10, 11, 12, 13 et 16 (1) de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et des articles 1, 2, 5, 7 et 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. ii. Le Défendeur a manqué à ses obligations ou a refusé de mener des enquêtes, d’engager des poursuites judiciaires et de sanctionner les auteurs des violations des droits des Demanderesses, ce qui représente une violation des obligations internationales des États. iii. Le traitement infligé aux Demanderesses par des agents de l’AEPB, la police nigériane et les forces armées nigérianes constitue un traitement discriminatoire fondé sur le genre qui va à l’encontre des articles 2, 3 et 18 (3) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, des articles 2 et 8 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, des articles 2, 3 et 41

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