15 (1) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) , des articles 2 (1), 3 et 26 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques et des articles 2 et 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. iv. Le traitement infligé à la première ,troisième et quatrième Demanderesses par des agents de l’AEPB, la police nigériane et les forces nigérianes constitue un traitement cruel, inhumain, dégradant et discriminatoire contraire à l’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, aux articles 3 et 4 (1) du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, aux articles 2, 3 et 15 (1) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 1 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. v. La demande de la deuxième Demanderesse est prescrite et par conséquent rejetée. vi. La Cour accorde la somme de 6 000 000,00 ₦ (six millions de nairas seulement) à chacune des première, troisième et quatrième Demanderesses comme dommages-intérêts pour la violation de leurs droits. CONCERNANT LES DÉPENS : Les dépens, tels qu’évalués par le greffe de la présente Cour, sont à la charge du Défendeur. Fait à Abuja ce 12e jour d’octobre 2017. 42

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