Ayant arbitrairement arrêté, détenu et harcelé les Demanderesses, les agents ont violé les droits des Demanderesses conformément aux articles 5 et 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et l’article 9 (1) du PIDCP. Il n’y a pas de litiges quant au statut de la police et des agents de l’AEPB en tant qu’agents du Défendeur, comme celui-ci l’a admis dans sa défense. La qualité en laquelle les agents ont commis les actes faisant l’objet d’une plainte ne représente pas non plus un litige. Voir le paragraphe 2.26 de la défense. La Cour interaméricaine des droits de l’homme a indiqué dans l’affaire Velasquez Rodriguez contre le Honduras, séries C, n° 4, paragraphe 170 (1988) : « Le droit international exige d’un État qu’il soit responsable des actions entreprises par ses agents dans le cadre de leurs fonctions officielles et pour leur omission, même si lesdits agents agissent en dehors de leur champ de compétence ou enfreignent des lois nationales. » Au regard de ce qui précède, le Défendeur est responsable des actions de ses agents qui ont violé les droits des Demanderesses comme il a été démontré cidessus. Le Défendeur n’a présenté dans sa défense aucune preuve suggérant qu’une enquête avait été menée sur les accusations de l’affaire des Demanderesses permettant d’affirmer que leurs allégations étaient fausses. Une fois informé d’un incident comme celui faisant l’objet de la plainte des Demanderesses, l’État a la responsabilité de mener une enquête impartiale et efficace dans le but de connaître la vérité. Il n’y a aucune preuve démontrant qu’une telle enquête a été menée dans la présente affaire. Dans sa défense, le Défendeur a choisi de 39

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