Il est bien établi que des faits admis n’ont besoin d’aucune preuve
supplémentaire. Par conséquent, les Demanderesses ont établi le fait que des
agents du Défendeur les avaient injuriées et dégradées en les qualifiant de
prostituées.
La question à considérer se trouve être si le Défendeur a démontré des raisons
valables permettant d’affirmer que les Demanderesses sont des prostituées.
Les Demanderesses ont pour leur part déclaré qu’elles étaient sorties avec des
amis et descendaient du véhicule officiel. Le Défendeur n’a pas contesté ce
fait.
Le Défendeur s’est appuyé sur la section 406 (d) du Code pénal LFN 2004 qui
définit comme personne inactive :
« Toute prostituée se comportant de manière désordonnée ou indécente dans un lieu public
particulier ou importunant de manière persistante des personnes ou les sollicitant à des fins de
prostitution. »
Aucune preuve ne laisse penser que les Demanderesses ont été vues en train
d’agir d’une manière qui laisserait croire qu’elles sont des prostituées ainsi
qu’il est établi dans la section précédente. Le fait que les Demanderesses
étaient dehors tard durant la nuit est l’unique raison présentée par le Défendeur.
Il n’y a cependant aucune loi interdisant aux femmes de rester dehors la nuit.
Dans l’affaire Wloch contre la Pologne, 27785/95 19 octobre 2000 (109), la
Cour européenne a estimé que l’existence d’une « suspicion raisonnable » au
sens de l’article 5 (1) (c) de la Convention européenne, requiert que les faits
invoqués puissent être raisonnablement considérés comme relevant de l’une des
sections du Code pénal décrivant un comportement criminel. Par conséquent, il
ne peut y avoir de « suspicion raisonnable » si les actes ou faits retenus contre
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