Il est bien établi que des faits admis n’ont besoin d’aucune preuve supplémentaire. Par conséquent, les Demanderesses ont établi le fait que des agents du Défendeur les avaient injuriées et dégradées en les qualifiant de prostituées. La question à considérer se trouve être si le Défendeur a démontré des raisons valables permettant d’affirmer que les Demanderesses sont des prostituées. Les Demanderesses ont pour leur part déclaré qu’elles étaient sorties avec des amis et descendaient du véhicule officiel. Le Défendeur n’a pas contesté ce fait. Le Défendeur s’est appuyé sur la section 406 (d) du Code pénal LFN 2004 qui définit comme personne inactive : « Toute prostituée se comportant de manière désordonnée ou indécente dans un lieu public particulier ou importunant de manière persistante des personnes ou les sollicitant à des fins de prostitution. » Aucune preuve ne laisse penser que les Demanderesses ont été vues en train d’agir d’une manière qui laisserait croire qu’elles sont des prostituées ainsi qu’il est établi dans la section précédente. Le fait que les Demanderesses étaient dehors tard durant la nuit est l’unique raison présentée par le Défendeur. Il n’y a cependant aucune loi interdisant aux femmes de rester dehors la nuit. Dans l’affaire Wloch contre la Pologne, 27785/95 19 octobre 2000 (109), la Cour européenne a estimé que l’existence d’une « suspicion raisonnable » au sens de l’article 5 (1) (c) de la Convention européenne, requiert que les faits invoqués puissent être raisonnablement considérés comme relevant de l’une des sections du Code pénal décrivant un comportement criminel. Par conséquent, il ne peut y avoir de « suspicion raisonnable » si les actes ou faits retenus contre 37

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