première et la troisième Demanderesses ont été battues et étaient couvertes
d’hématomes.
La Cour a tenu à plusieurs reprises qu’elle n’agirait plus sur de simples
allégations de violence mais que chaque allégation doit être justifiée, par des
faits concrets qui peuvent s’imposer en l’espèce.
Dans l’affaire Assima Kokou Innocent & 6 autres contre la République du Togo
(2013), non publiée, la Cour a statué qu’« avant de conclure sur la question de la
violation des droits de l’homme, la preuve concrète des faits sur lesquels les
requérants fondent leurs demandes doit être établie, après un examen minutieux,
avec un degré de certitude élevé, ou alors il doit y avoir au moins une forte
possibilité que l’allégation soit vraie. À cet égard, de simples allégations ne sont
pas suffisantes pour obtenir une condamnation de la part de la Cour. »
Il n’y a par conséquent aucune preuve concrète permettant d’appuyer
l’allégation de blessures physiques subies par les Demanderesses, laquelle est
donc réfutée.
Les Demanderesses ont ensuite allégué que dans le cadre de l’arrestation
présumée, des agents de l’AEPB et de police les ont injuriées en les qualifiant
de prostituées. Ladite allégation a été admise au paragraphe 2.41 de la
déclaration de défense du Défendeur, dans laquelle il fait valoir que les
Demanderesses appartiennent à la catégorie des prostituées (travailleuses
sexuelles) qui est parfaitement établie.
Le Défendeur maintient que les Demanderesses sont des prostituées et se réfère
au mandat transmis à la première Demanderesse par le Comité de l’Assemblée
nationale comme confirmation de ses allégations.
36