première et la troisième Demanderesses ont été battues et étaient couvertes d’hématomes. La Cour a tenu à plusieurs reprises qu’elle n’agirait plus sur de simples allégations de violence mais que chaque allégation doit être justifiée, par des faits concrets qui peuvent s’imposer en l’espèce. Dans l’affaire Assima Kokou Innocent & 6 autres contre la République du Togo (2013), non publiée, la Cour a statué qu’« avant de conclure sur la question de la violation des droits de l’homme, la preuve concrète des faits sur lesquels les requérants fondent leurs demandes doit être établie, après un examen minutieux, avec un degré de certitude élevé, ou alors il doit y avoir au moins une forte possibilité que l’allégation soit vraie. À cet égard, de simples allégations ne sont pas suffisantes pour obtenir une condamnation de la part de la Cour. » Il n’y a par conséquent aucune preuve concrète permettant d’appuyer l’allégation de blessures physiques subies par les Demanderesses, laquelle est donc réfutée. Les Demanderesses ont ensuite allégué que dans le cadre de l’arrestation présumée, des agents de l’AEPB et de police les ont injuriées en les qualifiant de prostituées. Ladite allégation a été admise au paragraphe 2.41 de la déclaration de défense du Défendeur, dans laquelle il fait valoir que les Demanderesses appartiennent à la catégorie des prostituées (travailleuses sexuelles) qui est parfaitement établie. Le Défendeur maintient que les Demanderesses sont des prostituées et se réfère au mandat transmis à la première Demanderesse par le Comité de l’Assemblée nationale comme confirmation de ses allégations. 36

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