En outre, les Demanderesses affirment n’avoir été aucunement informées des motifs de leur arrestation, à la suite de laquelle elles n’ont été accusées d’aucune infraction. Dans le cadre de la procédure pour prouver leur cause, les Demanderesses ont déposé une demande appuyée par un affidavit auquel elles ont joint des témoignages sous serment comme preuve de leurs allégations. Dans leur affidavit, Ugochukwu Njemanze et Eddie Abba déclarent avoir assisté à une bousculade entre la première Demanderesse et des agents de l’AEPB, corroborant ainsi les allégations de la première Demanderesse. La quatrième Demanderesse déclare avoir été détenue au commissariat de police de Gwarinpa. Le Défendeur n’a apporté aucune preuve afin de contester ou de réfuter ces témoignages. En outre, bien qu’il affirme que rien dans les dossiers ne fasse mention de la détention de la quatrième Demanderesse, il n’a présenté aucun document pour réfuter les allégations de celle-ci relatives à ladite détention. Le Défendeur a omis ou négligé de joindre le registre du commissariat de police de Gwarinpa datant du jour en question pour étayer ses allégations. Lorsqu’un requérant allègue avoir été arrêté et détenu, il lui est habituellement difficile d’accéder aux dossiers détaillés relatifs à son arrestation afin de dissiper le doute, un fait généralement connu des agents à l’origine de l’arrestation. Comment le requérant peut-il prouver son arrestation autrement qu’en affirmant les faits ? La simple dénégation de l’arrestation de la part du Défendeur ne peut être considérée comme suffisante. La Cour présume habituellement des faits de l’arrestation et de leur caractère illégal, et il incombe au défendeur de les réfuter en présentant une preuve crédible établissant que le requérant n’a été ni arrêté ni 32

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