En réponse, le Défendeur nie les accusations et soutient que les Demanderesses
font partie d’une association de prostituées connue sous le nom de « Big
Aunty » qui recrute et coordonne des jeunes filles engagées dans le commerce
du sexe. Il les accuse également de jouer de leurs relations et de leur influence
pour pousser des jeunes filles dans le besoin vers la prostitution dans le but de
s’enrichir.
Il est un principe général de droit que la preuve incombe à celui qui avance la
réalité d’un fait.
La règle selon laquelle la preuve incombe à celui qui invoque un moyen de
défense et non à celui qui nie l’accusation est une règle ancienne fondée sur la
considération du bon sens et à laquelle il ne faut pas déroger sans raison valable.
C’est ce qu’a déclaré le juge Maugham lors de l’affaire CONSTANTINE LINE
contre IMPERIAL SMELTING CORPORATION (1942), A.C 154, p. 174.
Il incombe aux Demanderesses de prouver les faits de leurs allégations et de
présenter des preuves pour appuyer lesdites allégations présentées dans leur
requête introductive.
Dans l’affaire Falana & anor contre la République du Bénin & 2 autres (2012),
non publiée, la Cour a jugé que « comme toujours, le fardeau de la preuve pèse sur la
partie qui allègue le fait . Ladite partie échouera si ce fait n’atteint pas le niveau de preuve
qui persuadera le tribunal à croire l’exposé de la demande ».
De
même,
dans
l’affaire
PETROSTAR
(NIGERIA)
LIMITED
contre
BLACKBERRY NIGERIA LIMITED & 1 autre, CCJELR (2011), la Cour a
réaffirmé dans son jugement le principe essentiel de droit selon lequel « la preuve
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