1. Si l’action telle que constituée tombe sous la compétence de la Cour pour
l’examiner.
2. Si demande de la deuxième Demanderesse n’est pas prescrite en raison de
l’écoulement du délai.
3. Si l’ensemble des éléments de preuve produits dans cette affaire est
suffisant pour prouver les allégations des Demanderesses quant aux
arrestations, détentions et violences physiques qu’elles ont subies aux mains
des agents de l’AEPB et de la police.
4. Si à la lumière de l’ensemble des faits, le Défendeur a manqué à ses
obligations, comme l’affirment les Demanderesses.
5. Si les demandes en réparation des Demanderesses sont fondées.
i. Si l’action telle que constituée tombe sous la compétence de la Cour pour
l’examiner.
La compétence de la Cour est clairement énoncée dans l’article 9 de son
Protocole additionnel (A/SP.1/01/05). Tandis que les Demanderesses dénoncent
une violation de leurs droits, le Défendeur maintient que l’affaire est en lien
avec la légalisation de la prostitution. Toutefois, il est bien établi que la
compétence de la Cour doit être déduite en se fondant sur la requête des
Demanderesses et non sur la défense.
Un examen minutieux des déclarations des Demanderesses fait apparaitre les
faits suivants :
i.
elles ont été arrêtées par des agents du Défendeur ;
ii.
leur arrestation était illicite ;
iii.
elles ont été détenues plusieurs heures dans des conditions inhumaines ;
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