des conditions préalablement déterminés par la loi ; le Code pénal,
chapitre P3 des Lois de la Fédération du Nigeria (LFN), interdit de
se livrer à la prostitution dans les lieux publics et que, puisque
l’arrestation et la détention des Demanderesses (si tant est qu’elles
aient eu lieu) sont fondées sur une loi existante, ces dernières ne
peuvent invoquer la compétence de la Cour ;
b) l’action des Demanderesses est irrecevable au motif que cela
reviendrait pour la Cour à leur donner la liberté d’enfreindre une
loi existante d’un État membre de la CEDEAO. Le Défendeur a
également affirmé que, puisqu’il avait été établi que la privation de
liberté des Demanderesses intervenait pour des motifs et dans des
conditions préalablement déterminés par une loi, la compétence de
la Cour ne pouvait être invoquée ; les Demanderesses ne se sont
pas acquittées de la charge de la preuve qui leur incombe dans cette
affaire ; les Demanderesses n’ont pas apporté de preuves crédibles
de la violation de leurs droits et que leur énoncé des faits semble
être des fabrications visant à tromper la Cour pour que celle-ci
« leur autorise à vendre du sexe dans la rue » (Nous soulignons) ;
c) que l’action de la deuxième Demanderesse est prescrite, n’ayant
pas été intentée durant le délai de trois ans défini par l’article 9 (3)
du Protocole additionnel de 2005 de la présente Cour, et exhorte
celle-ci à rejeter ladite action.
Après examen du litige entre les Parties, qui trouve son origine dans
les faits mentionnés, il convient de se prononcer sur les points
suivants :
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