constitue une violation du droit de recours des Demanderesses et est
contraire aux obligations incombant aux États défendeurs qui sont définies
dans l’article 1 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples,
dans les articles 5, 8 et 25 du Protocole à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, dans
l’article 2 (3) du PIDCP, dans les articles 3 et 5 (a) de la CEDEF, dans
l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les
articles 10, 11, 12 13 et 16 (1) de la Convention contre la torture.
De son côté, le Défendeur a nié toutes les allégations des Demanderesses
dans sa défense qui se focalise essentiellement sur l’allégation selon
laquelle les Demanderesses seraient des prostituées qui tentent de séduire
des hommes dans les rues d’Abuja, sur le caractère criminel de la
prostitution et sur le fait que l’administration du territoire de la capitale
fédérale (ATCF) du Défendeur a habilité la police et l’AEPB à nettoyer
les rues d’Abuja de la présence de prostituées.
Plus particulièrement, le Défendeur soutient dans les moyens qu’il invoque
que :
a) la Cour n’a pas la compétence pour examiner l’affaire étant donné
que les Demanderesses sont des prostituées et que leur action ne peut
être considérée comme justifiée par la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples ;
la compétence de la Cour est limitée aux violations des droits de
l’homme survenant dans les États parties ; l’article 6 de la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples (l’élément principal
de l’action des Demanderesses) garantit que tout individu a droit à
la liberté et à la sécurité de sa personne sauf pour des motifs et dans
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