victimes de violences, de prévenir et de condamner le trafic de femmes, de poursuivre les auteurs dudit trafic et d’allouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en œuvre et le suivi des actions visant à prévenir et à éradiquer les violences à l’égard des femmes ; ii. le traitement qu’elles ont subi aux mains des agents du Défendeur constitue un traitement discriminatoire fondé sur le genre contraire aux articles 2,3 et 18 (3) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, aux articles 2 et 8 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, aux articles 2, 3, et 15 (1) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), aux articles 2 (1), 3 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et à l’article 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; iii. les violences physiques, sexuelles et psychologiques, ainsi que les agressions verbales qu’elles ont subies aux mains des agents du Défendeur constituent des traitements cruels, inhumains et dégradants contraires au droit à la dignité humaine qui leur est garanti par l’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, les articles 3 et 4 (1) du Protocole à la Charte africaine relatif aux droits des femmes en Afrique, les articles 1 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 7 du PIDCP et l’article 16 (1) de la Convention contre la torture ; iv. le manquement du Défendeur à son obligation d’enquêter suite aux plaintes des Demanderesses sur les enlèvements, les tentatives d’enlèvement et les agressions physiques, verbales et sexuelles commises par ses agents, et à son obligation de protéger et réhabiliter les victimes 21

Select target paragraph3