l’intermédiaire de ses agents. Dans les moyens qu’elles invoquent, les
Demanderesses ont insisté sur le fait que :
i.
le traitement qu’elles ont subi aux mains de plusieurs organes
gouvernementaux du Défendeur constitue une violence basée sur le genre
contraire aux articles 3, 4 (2) et 5 du Protocole à la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
qui impose aux États parties l’obligation :
a. d’adopter et de renforcer les lois interdisant toutes formes de violence
à l’égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés ou
forcés, qu’elles aient lieu en privé ou en public ;
b. d’adopter toutes autres mesures législatives, administratives, sociales,
économiques et autres en vue de prévenir, de réprimer et d’éradiquer
toutes formes de violence à l’égard des femmes ;
c. d’identifier les causes et les conséquences des violences contre les
femmes et de prendre des mesures appropriées pour les prévenir et les
éliminer ;
d. de promouvoir activement l’éducation à la paix à travers des programmes
d’enseignement et de communication sociale en vue de l’éradication des
éléments contenus dans les croyances et les attitudes traditionnelles et
culturelles, des pratiques et stéréotypes qui légitiment et exacerbent la
persistance et la tolérance de la violence à l’égard des femmes ; ainsi que
de réprimer les auteurs de la violence à l’égard des femmes, de réaliser
des programmes en vue de la réhabilitation de celles-ci, de mettre en
place des mécanismes et des services accessibles pour assurer
l’information, la réhabilitation et l’indemnisation effective des femmes
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