ne se sont pas opposées à cette demande, que la Cour a acceptée. L’audience sur l’affaire a été ajournée au 25 mai 2015 (sic) et la motion de jugement par défaut a été abandonnée à la demande des Demanderesses (sic). 5.3. La position du Défendeur : Après que sa demande de prorogation du délai de dépôt a été acceptée, le Défendeur a déposé ses arguments en défense et déclaré ce qui suit : En réponse aux déclarations des Demanderesses, le Défendeur déclare qu’aucune personne n’a été arrêtée ou détenue par la police nigériane, par les forces armées nigérianes ou par des agents de l’AEPB contrairement à ce qu’affirment les Demanderesses. Il allègue également que, même dans le cas où les trois jeunes femmes présumées auraient effectivement été arrêtées par la police nigériane et les agents de l’AEPB, aucune des Demanderesses n’en faisait partie et qu’elles ne sont pas de ce fait en droit de déposer une plainte en leur nom (sic). Le Défendeur déclare que la première Demanderesse n’a jamais eu les interactions qu’elle prétend avec la police nigériane, les forces armées nigérianes ou les agents de l’AEPB. Il affirme que la première Demanderesse fait de la lutte pour les droits de l’homme son bouclier pour promouvoir la légalisation de la prostitution dans les espaces publics du territoire de la capitale fédérale (TCF). Il affirme également qu’elle participe activement à la coordination et à la conduite du commerce des travailleurs du sexe (prostitution) dans le TCF. 14

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