ne se sont pas opposées à cette demande, que la Cour a acceptée. L’audience
sur l’affaire a été ajournée au 25 mai 2015 (sic) et la motion de jugement par
défaut a été abandonnée à la demande des Demanderesses (sic).
5.3. La position du Défendeur :
Après que sa demande de prorogation du délai de dépôt a été acceptée, le
Défendeur a déposé ses arguments en défense et déclaré ce qui suit :
En réponse aux déclarations des Demanderesses, le Défendeur déclare
qu’aucune personne n’a été arrêtée ou détenue par la police nigériane, par les
forces armées nigérianes ou par des agents de l’AEPB contrairement à ce
qu’affirment les Demanderesses.
Il allègue également que, même dans le cas où les trois jeunes femmes
présumées auraient effectivement été arrêtées par la police nigériane et les
agents de l’AEPB, aucune des Demanderesses n’en faisait partie et qu’elles ne
sont pas de ce fait en droit de déposer une plainte en leur nom (sic).
Le Défendeur déclare que la première Demanderesse n’a jamais eu les
interactions qu’elle prétend avec la police nigériane, les forces armées
nigérianes ou les agents de l’AEPB.
Il affirme que la première Demanderesse fait de la lutte pour les droits de
l’homme son bouclier pour promouvoir la légalisation de la prostitution dans les
espaces publics du territoire de la capitale fédérale (TCF).
Il affirme également qu’elle participe activement à la coordination et à la
conduite du commerce des travailleurs du sexe (prostitution) dans le TCF.
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