X.
une injonction à mettre en place des mécanismes ou des procédures
garantissant la protection des femmes, tels que des centres d’accueil, des
mécanismes
de
plaintes,
rapports
à
travers
les
institutions
d’enseignement, de santé et autre, etc [sic] ;
XI.
une injonction à élaborer et à mettre en œuvre de vastes
stratégies d’éducation et de communication visant à sensibiliser la
population et à éliminer les croyances, les pratiques et les stéréotypes
qui renforcent la persistance et la tolérance des violences à l’égard
des femmes ;
XII. toute autre injonction que la Cour estime appropriée au vu des
circonstances.
5,2. Le Défendeur a reçu la requête introductive d’instance mais n’a pas
répondu dans le délai fixé par le règlement de la Cour.
Lorsque l’affaire a été entendue le 17 février 2015, les Demanderesses ont
demandé qu’un arrêt par défaut soit rendu en l’absence de comparution du
Défendeur, ce à quoi celui-ci s’est opposé [sic]. La Cour, prenant en compte que
le Défendeur n’avait reçu la motion de jugement par défaut que le matin même, a
ajourné l’affaire au 14 mars 2016 pour une audience publique suivant la
motion de jugement par défaut déposée par les Demanderesses. Toutefois, la
Cour n’a pas siégé à cette date.
Le 24 avril 2016, lors de l’audience sur l’affaire, le Défendeur a demandé la
prorogation du délai de dépôt de son mémoire en réplique et déclaré que le
mémoire en en annexe avait été dûment soumis et servi. Les Demanderesses
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