X. une injonction à mettre en place des mécanismes ou des procédures garantissant la protection des femmes, tels que des centres d’accueil, des mécanismes de plaintes, rapports à travers les institutions d’enseignement, de santé et autre, etc [sic] ; XI. une injonction à élaborer et à mettre en œuvre de vastes stratégies d’éducation et de communication visant à sensibiliser la population et à éliminer les croyances, les pratiques et les stéréotypes qui renforcent la persistance et la tolérance des violences à l’égard des femmes ; XII. toute autre injonction que la Cour estime appropriée au vu des circonstances. 5,2. Le Défendeur a reçu la requête introductive d’instance mais n’a pas répondu dans le délai fixé par le règlement de la Cour. Lorsque l’affaire a été entendue le 17 février 2015, les Demanderesses ont demandé qu’un arrêt par défaut soit rendu en l’absence de comparution du Défendeur, ce à quoi celui-ci s’est opposé [sic]. La Cour, prenant en compte que le Défendeur n’avait reçu la motion de jugement par défaut que le matin même, a ajourné l’affaire au 14 mars 2016 pour une audience publique suivant la motion de jugement par défaut déposée par les Demanderesses. Toutefois, la Cour n’a pas siégé à cette date. Le 24 avril 2016, lors de l’audience sur l’affaire, le Défendeur a demandé la prorogation du délai de dépôt de son mémoire en réplique et déclaré que le mémoire en en annexe avait été dûment soumis et servi. Les Demanderesses 13

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