ACHPR
African Commission on
Human and Peoples' Ri~Jhts
Human Rights our
Collective Hosponsibility
gouvernement de retrouver leur siege au parlemenr" et le refus d'accorder la
nationalite a un groupe de personnes de la meme origine.w
72. La Commission definira plus tard le regime juridique global du droit aux elections ou
a la democratic. Pour ce faire, elle a utilise les criteres enonces dans ses resolutions,
dans la Charte africaine de la dernocratie, des elections et de la gouvernance, et dans
la doctrine. Ainsi, elle a considere que les elections sont libres et transparentes lorsqu'il
existe une loi et un systerne electoral; la transparence dans l'organisation et la gestion
du processus electoral; l'independance et l'impartialite de l'organe electoral; la
reconnaissance du droit de vote et la periodicite des elections; la mise en ceuvre de
l'inscription des electeurs, de l'education civique et de llint0rmation des electeurs: la
participation des candidats, des partis et des orga!1isations politiques a la campagne
electorale et a l'organisation du processus electoral; la conduite de la campagne
electorale dans le respect des droits de l'homme et la garantie de l'acces aux medias,
notamment publics; l'existence d'un code de conduite, prevoyant l'engagement
d'accepter les resultats: l'existence d'un contentieux electora~ credible, capable de
resoudre les litiges electoraux en temps utile+".
73. La Commission ne s'etait ' pas encore prononcee sur les conditions d'eligibilite,
question a laquelle elle doit repondre dans la presentc communication. En l'espece, Ie
plaignant affirme avoir ete empeche de participer aux elections presidentielles et
senatoriales parce que la CENI et la Cour constitutionnelle ont considere a tort que sa
condamnation par la Chambre de.recours de la CPI etait definitive et irrevocable alors
que, selon le plaignant, un recou~r:~·!(;l.it
encore possible en vertu de l'article 81(2)(b)
du statut de la CPt. La Commission est done appelee a se prononcer sur l'existence
d'une condamnation definitive et irrevocable du plaignant l'empechant de se
presenter aux deux elections.
74. La Commission note que la liste des candidatures rejetees par la CENI contient Ie nom
du plaignant, qui figure au numero 6 de la liste, dont la candidature a ete rejetee au
motif qu'il a ete "condamne par la Cour penale internationale a 1 an de prison et a
payer 300000 euros pour falsification de temoignage (extrait du easier judiciaire
contenu dans le dossier et dans l'arret de la Cour penale internationale du
8 mars 2018)".
75. La Commission note egalement que le plaignant a fait appel de la decision de la CENI
devant la Cour constitutionnelle, qui a confirme la decision de la CENI de rejeter
-'
/'
\\uMAN
AND
\.0 \f.IARII\T
t<.o
Communications 147/95 et 149/96: Dawda K [awara c. Gambie (2000) CADHP, pC\~,J~G
~(
46 Communication 318/06: Open Society Justice Initiative c. Cote d'Ivoire (2015)CA,!?}IP, a~~~
... '.7.
~ .
47Communication 320/06: Pierre Mamboundou c. Gabon (2014)CADHP, paras. 44::-~71.~ 1.((li,)
.IL
~'age15Ur23
45
f
.-...
...- .._ •.--.-
"nOrganoltho
'.
"'.;;,.-,'.
Af ncan ':1-1
Union \...V';
.
.._--.-.-
_ -.- .. _.-
-
- ..-
-
-
..-
-.- ..--.- ..--
..-
--.----.-..;
-..L---t"--
'--'---ml';
/
(r
..
.
.
'\':3. 0
~.
<:::
The Afncan Comml.sslon o\T-~u~
~d
Peo~
~~Rlghts
31 BIJllo Anne~Clyotfiv~W;~~Jstnct,
eSt o"Mf~~gtoQ,($ambia,
Phone: (220) 230'.
CP~~E(2'2 [441 0504
..
Email:
au-banjul@a
la:union.org
https:/achpr.au.invO
0a