v.
VI.
Condamner en outre l’Etat du Sénégal aux entiers dépens.
ARGUMENTATION DU DÉFENDEUR
Résumé des faits
18. Le défendeur a soulevé une exception préliminaire contestant la
compétence de la Cour et des requérants, exhortant la Cour à déclarer la
requête irrecevable. La Cour traitera cette exception sous la rubrique "
Recevabilité ".
19. Pour sa défense, le défendeur indique que si la Constitution de la
République du Sénégal prévoit la liberté de manifestation en son article 8,
cette liberté s’exerce dans les conditions fixées par la loi. La loi
précédemment édictée et toujours en vigueur est la loi n° 78-02 du 29
janvier 1978 portant réglementation des rassemblements publics.
20. L’année 2011, avant les élections présidentielles de 2012, a été marquée
par de violentes manifestations qui ont entraîné des pertes de vies humaines
et des pillages dans le centre-ville. Ces événements conjugués avec la
menace terroriste nécessitaient que le défendeur mette en place des mesures
sécuritaires pour protéger les personnes mais aussi le centre-ville qui
concentre les principaux édifices sensibles (marché Sandaga, sièges des
institutions du défendeur, hôpitaux nationaux, Port de Dakar, Siège
BCEAO, etc.).
21. C’est dans ce contexte que le Ministre de l’Intérieur de l’époque a pris
l’arrêté N° 007580/MINT/SP du 20 juillet 2011, interdisant les
manifestations dans la zone comprise entre l’avenue EL Hadji Malick SY
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