ET UN AUTRE c. ÉTAT DU MALI ARRÊT N°. ECW/CCJ/JUD/05/21 PARAGRAPHE
64.
147. Un élément important de l’octroi de réparations est qu’il doit être établi
un lien de causalité entre la violation constatée et le dommage causé à une
victime pour laquelle une réparation est demandée. À cet égard, la Cour a
jugé que «Pour être victime, il faut établir un lien entre le requérant et la
violation alléguée des droits de l’homme, c’est-à-dire qu’il doit exister
des faits démontrant que le requérant a subi un préjudice direct ou une
perte directement imputable aux actes du défendeur . SAWADOGO PAUL &
3 AUTRES c. RÉPUBLIQUE DU BURKINA FASO ECW/CCJ/JUD/07/20 PAGE 10.
Violation alléguée de la liberté de réunion et de mouvement.
148. La violation de ces droits a été invoquée tant à titre personnel que
représentatif. La Cour ayant rendu des conclusions différentes dans les
deux cas, elle traitera les réparations séparément.
Allégation de violation du droit de réunion et de circulation des requérants.
149. Ayant jugé que les requérants ne sont pas fondés, en tant que personnes
morales, à intenter une action pour la violation de leurs droits de réunion
et de circulation et ayant rejeté ce moyen, la Cour rejette la demande
d’indemnisation et rejette les conclusions dans ce sens.
Violation alléguée du droit des requérants à la liberté d’expression
150. Ayant estimé que bien que les requérants aient la capacité d’intenter une
action pour la violation de leur droit à la liberté d’expression, mais qu’ils
n’ont pas de locus standi, la Cour décline la demande d’indemnisation et
rejette les réparations demandées dans ce sens.
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