142. Le défendeur affirme également que les requérants n’ont justifié aucune
violation ou dommage subi pour réclamer une indemnisation. La demande
des requérants pour la somme faramineuse de 500.000.000 de francs CFA
en l’absence de violations de leurs droits de l’homme et de tout préjudice
subi par eux ne peut être justifiée.
143. L’abrogation de l’arrêté incriminé demandée par les requérants ne relève
pas du mandat de la Cour.
144. Le défendeur demande donc instamment à la Cour de rejeter toutes les
demandes des requérants.
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145. Selon un principe de droit général, toute violation d’une obligation
internationale qui a causé un dommage entraîne l’obligation de réparation.
HEMBADOON CHIA & 7 AUTRES c. ÉTAT FÉDÉRAL DU NIGERIA & UN AUTRE
ECW/CCJ/JUD/21/18 PAGE 33.
146. Un État est tenu de réparer intégralement tout préjudice causé par une
violation des droits de l’homme dont il a été reconnu internationalement
responsable. La réparation prend diverses formes, notamment le
rétablissement de la situation d’origine si possible, l’indemnisation, la
satisfaction, c’est-à-dire la reconnaissance de la violation ou des excuses
pour celle-ci. MOUKHTAR IBRAHIM c. LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE
JIGAWA & 2 AUTRES ECW/CCJ/JUD/12/14, PAGE 40. Voir aussi HAMMA HIYA
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