137. En l’espèce, la Cour relève que ledit arrêté n’a pas empêché les citoyens du défendeur de se déplacer à l’intérieur des frontières de leur pays, pas plus qu’il ne les a empêchés de se déplacer librement à l’extérieur des frontières de leur pays et d’y revenir, ainsi qu’à l’intérieur des zones définies indiquées dans l’arrêté. La Cour n’a reçu aucun élément de preuve démontrant que les Sénégalais ont été empêchés d’accéder aux zones délimitées dans le cadre de leurs activités quotidiennes. 138. Le fait qu’ils aient été empêchés d’organiser des manifestations politiques dans ces zones désignées de la ville de Dakar ne constitue pas une violation de leur droit à la liberté de mouvement. 139. La Cour, après mûre réflexion, ne partage pas l’avis du requérant selon lequel le droit de circulation est impliqué en l’espèce, et juge par conséquent que le droit des Sénégalais à la liberté de circulation n’a pas été violé en raison de l’interdiction imposée par l’arrêté n 7580/MINSTSP du 20 juillet 2011. La demande des requérants concernant le droit à la liberté de mouvement est par conséquent rejetée. X. LES RÉPARATIONS 140. Les requérants demandent à la Cour les réparations suivantes : i. Constater la violation par l’Etat du Sénégal de la liberté de réunion et de manifestation garantie par les dispositions des articles 8 et 10 de la Constitution de la République du Sénégal, des articles 8 et 11 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, des articles 18§3 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi 45

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