librement avec autrui. Ce droit s’exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les Lois et Règlements, notamment dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d’autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes." 118. Les Lignes directrices de la CADHP sur la liberté d’association et de réunion en Afrique définissent la réunion comme suit : « La réunion désigne un rassemblement volontaire, en privé ou en public, à des fins expressives et pour une durée prolongée. Le droit de réunion peut s’exercer de diverses façons, notamment par des manifestations, des réunions, des processions, des rassemblements, des sit-in et des funérailles, par l’utilisation de plateformes en ligne ou de toute autre manière que les gens choisissent.» (Paragraphe 3). 119. Le droit de réunion est un droit fondamental dans une société démocratique et ne peut être restreint que dans certaines circonstances. Toute restriction au droit de se réunir librement doit être prévue par la loi, nécessaire et proportionnée aux fins de la protection de la sécurité nationale ou de la sûreté publique, de la prévention des troubles ou des activités criminelles, de la protection de la santé ou de la moralité publiques, ou de la protection des droits et libertés d’autrui. Voir également le Guide de la Cour européenne des droits de l’homme sur l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme - Liberté de réunion et d’association, paragraphe 53. 120. Il est également pertinent de dire que « la participation à des rassemblements et leur organisation sont un droit et non un privilège, et 39

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