ne peut plus organiser de réunion ou de rassemblement dans la zone définie
par l’arrêté.
110. Ils affirment en outre que la Cour suprême du Sénégal, par de nombreux
arrêts, a jugé que la seule justification sécuritaire invoquée par le défendeur
est insuffisante pour motiver les arrêtés interdisant les manifestations
publiques dans la zone déterminée par l’arrêté ministériel. Ils citent l’arrêt
du 9 juin 2016, selon lequel le Préfet est «tenu de préciser le risque allégué
ainsi que l’absence de mesures alternatives à l’interdiction, que la «seule
référence à la perturbation de l’ordre public étant imprécise et
insuffisante » (Pièce jointe 5). En conséquence, la Chambre administrative
de la Cour a considéré que l’arrêté préfectoral violait l’article 10 de la
Constitution sénégalaise et en particulier la liberté de s’exprimer lors d’une
marche pacifique.
111. Les requérants soutiennent en outre qu’en plus de l’absence de justification
de l’interdiction, de nombreuses manifestations de nature politique se sont
déroulées en paix, sans incident. Certaines d’entre elles sont la
manifestation du 30 août 2012 devant l’ambassade de Gambie à la suite de
l’exécution d’un Sénégalais condamné à mort dans le pays, et la
manifestation de 2002 devant l’ambassade du Nigéria contre les
condamnations à la lapidation de femmes dans le pays.
112. Les requérants affirment qu’un risque réel doit exister pour justifier une
telle interdiction, mais comme les manifestations pacifiques passées l’ont
prouvé, un tel risque n’existe pas. De plus, des mesures moins rigoureuses
auraient pu être mises en place en vertu du principe de proportionnalité ;
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