les habitants du Sénégal. Ils affirment qu’ils n’ont pas la possibilité
d’exprimer pleinement leurs opinions en raison de l’interdiction imposée
par l’arrêté ministériel du 20 juillet 2011. Pour restreindre la liberté
d’expression, des motifs suffisants doivent être avancés.
87. En réplique, le défendeur a fait valoir qu’en ce qui concerne la
communauté sénégalaise au nom de laquelle les requérants prétendent
agir, les requérants n’ont fourni aucune preuve que les Sénégalais sont
victimes dudit arrêté. Au contraire, l’arrêté a été pris pour assurer leur
sécurité par rapport au vandalisme, anticiper la menace permanente du
terrorisme et préserver l’ordre public dans l’intérêt de la sécurité
nationale, de la sûreté d’autrui, de la santé, de la morale ou des droits et
libertés des personnes. Ils soutiennent également que l’interdiction ne
concernait que les manifestations de nature politique, tandis que d’autres
manifestations telles que les manifestations religieuses, culturelles et
autres n’étaient pas concernées par l’interdiction.
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88. L’article 9(2) de la Charte africaine prévoit le droit à la liberté
d’expression, il stipule que : « Tout individu a le droit d’exprimer et de
diffuser ses opinions dans le cadre de la loi ».
89. L’article 19(2) et (3) du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, qui donne une description détaillée du droit à la liberté
d’expression, dispose que :
2) Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend
la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations
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