les habitants du Sénégal. Ils affirment qu’ils n’ont pas la possibilité d’exprimer pleinement leurs opinions en raison de l’interdiction imposée par l’arrêté ministériel du 20 juillet 2011. Pour restreindre la liberté d’expression, des motifs suffisants doivent être avancés. 87. En réplique, le défendeur a fait valoir qu’en ce qui concerne la communauté sénégalaise au nom de laquelle les requérants prétendent agir, les requérants n’ont fourni aucune preuve que les Sénégalais sont victimes dudit arrêté. Au contraire, l’arrêté a été pris pour assurer leur sécurité par rapport au vandalisme, anticiper la menace permanente du terrorisme et préserver l’ordre public dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d’autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes. Ils soutiennent également que l’interdiction ne concernait que les manifestations de nature politique, tandis que d’autres manifestations telles que les manifestations religieuses, culturelles et autres n’étaient pas concernées par l’interdiction. ******* 88. L’article 9(2) de la Charte africaine prévoit le droit à la liberté d’expression, il stipule que : « Tout individu a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre de la loi ». 89. L’article 19(2) et (3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui donne une description détaillée du droit à la liberté d’expression, dispose que : 2) Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations 29

Select target paragraph3