des victimes qui ont subi un préjudice du fait de l’action du défendeur qui a interdit les manifestations politiques. La Cour partage l’avis du défendeur lorsqu’il fait valoir dans le Document 3 page 6 " «que les requérants qui prétendent être des victimes ne démontrent pas de cas de violation de leurs droits et ne déclarent pas avoir souffert en raison des restrictions de l’arrêté N 7580 / MINSTSP du 20 juillet 2011. 83. La Cour ayant jugé que les requérants n’ont pas prouvé leur locus standi pour initier cette action, un examen plus approfondi de l’arrêté contesté n 7580/MINSTSP du 20 juillet 2011 pour déterminer sa conformité aux normes en matière de droits de l’homme est donc sans objet. 84. Sur la base de l’analyse qui précède, la Cour estime que l’allégation des requérantes relatives à la violation de leur droit à la liberté d’expression n’est pas étayée et qu’elle est par conséquent rejetée. 85. Bien que la Cour ait précédemment confirmé que les requérants étaient aptes à introduire cette action en tant que représentants du peuple sénégalais, elle va néanmoins procéder à vérifier si les requérants ont prouvé l’allégation selon laquelle l’interdiction des manifestations politiques a violé les droits des Sénégalais à la liberté d’expression, à la liberté de réunion et à la liberté de mouvement. La Cour va maintenant examiner chacune des allégations de violation de ces droits. Allégation de violation de la liberté d’expression du peuple sénégalais. 86. La thèse avancée par les requérants est que l’arrêté ministériel du 20 juillet 2011 constitue une restriction injustifiée à la liberté d’expression de tous 28

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