66. La Cour est d’avis que toute loi qui affecte non seulement les droits des Sénégalais à la liberté d’expression, notamment le droit de manifester sur des questions politiques, mais aussi leurs droits de se réunir librement et de circuler librement, est clairement une question d’intérêt public. 67. Par conséquent, la Cour estime que les requérants, étant des ONG et agissant au nom du peuple sénégalais pour la violation de leurs droits de réunion, de circulation et de liberté d’expression, ont la compétence pour intenter cette action. La requête dans ce sens est donc déclarée recevable. SUR LE FOND 68. Ayant jugé que la requête est recevable en ce qui concerne l’action personnelle des requérants pour la violation alléguée de leur droit à la liberté d’expression ainsi que l’action représentative au nom du peuple sénégalais en ce qui concerne les violations alléguées de leur droit de réunion, de leur liberté de circulation et de leur liberté d’expression, la Cour doit maintenant déterminer si ces allégations ont été prouvées. En d’autres termes, il s’agit de savoir si les requérants ont établi qu’ils ont un locus standi en tant que victimes ayant subi un préjudice du fait de l’interdiction des manifestations politiques par l’arrêté n 7580 / MINSTSP du 20 juillet 2011. Allégation de violation de la liberté d’expression des requérants. 69. Les requérants allèguent que le 20 juillet 2011, le ministre de l’Intérieur du Sénégal de l’époque a pris un arrêté interdisant les toutes manifestations politiques dans l’espace compris entre l’avenue El Hadji Malik Sy et le Cap Manuel ainsi qu’aux abords immédiats du Monument 23

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