64. La Cour considère donc que les requérants sont dépourvus de la capacité, en tant que personnes morales, d’intenter une action pour violation de leur droit de réunion et de libre circulation et la requête en ce sens est déclarée irrecevable. L’allégation relative à la violation de la liberté d’expression des requérants sera analysée au stade de la détermination du bien-fondé. d) Capacité à intenter une action au nom du peuple sénégalais. 65. En ce qui concerne l’action représentative des requérants au nom des Sénégalais pour la violation de leurs droits de réunion, de libre circulation et de liberté d’expression, la Cour a reconnu la capacité des ONG à intenter une action au nom d’un groupe ou d’une communauté dans l’intérêt du public, en contestant la loi ou l’action, reconnaissant que « La doctrine de l’actio popularis a été développée dans le droit romain afin de permettre à tout citoyen de contester une violation d’un droit public devant les tribunaux. Cette doctrine a été formulée pour faire en sorte que l’approche restrictive de la question de la qualité pour agir n’empêche pas les individus dévoués à l’intérêt public de contester la violation d’un droit du public devant les tribunaux. Dans les contentieux d’intérêt public, le requérant n’a pas besoin de démontrer qu’il a subi un préjudice corporel ou a un intérêt personnel à protéger pour avoir qualité pour agir. Le requérant doit établir qu’il existe un droit public digne de protection qui aurait été violé et que l’affaire en cause est justiciable. » Voir SERAP c. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA (2010) CCJELR, PAGE 196, PARAGRAPHES 32 et 34. Voir également l’arrêt LES ADMINISTRATEURS DE JAMA’A FOUNDATION & 5 AUTRES C. L’ETAT DU NIGÉRIA & 1 AUTRE ECW/CCJ/JUD/04/20, PAGE 14-16. 22

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