a) Capacité en tant que personne morale d’intenter une action
en son nom propre pour violation de ses droits de l’homme.
59. L’examen de la capacité des personnes morales à intenter une action pour
violation de leurs droits de l’homme appelle des précisions au-delà du
consensus des parties. Il est incontestable que les deux parties considèrent
ad idem qu’une personne morale peut intenter une action pour elle-même
ou en qualité de représentant d’un groupe pour la violation des droits de
l’homme. Il s’agit d’un principe bien fondé qui a été étayé par une pléthore
de décisions de la Cour. « Les organisations non gouvernementales
(ONG) et à des citoyens dévoués au bien public d’intenter des actions en
faveur d’un groupe de victimes appartenant généralement à une
communauté ou à une catégorie de personnes sur la base de l’intérêt
public général afin de demander réparation pour la violation de leurs
droits fondamentaux... » Voir l’arrêt LES ADMINISTRATEURS DE JAMA’A
FOUNDATION & 5 AUTRES C. L’ETAT DU NIGÉRIA & 1 AUTRE
ECW/CCJ/JUD/04/20, PAGE 14-15. Voir aussi l’arrêt NOSA EHANIRE
OSAGHAE & 3 AUTRES c. REPUBLIQUE DU NIGERIA ECW/CCJ/JUD/03/17
PAGE 19.
60. La Cour ne va pas s’attarder sur ce point convenu, si ce n’est pour rappeler
que si les personnes morales peuvent intenter une action en justice pour
la violation de leurs droits de l’homme, des limitations sont imposées à la
catégorie de droits de l’homme pour lesquels ces personnes morales
peuvent intenter une action. En abordant cette limitation, la Cour a déclaré
"Les exceptions prévues sur lesquelles les personnes morales peuvent
fonder une action sont; les droits fondamentaux qui ne dépendent pas des
droits de l’homme et qui incluent le droit à un procès équitable, le droit à
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