noms de La Ligue Sénégalaise des Droits Humains et Amnesty
International Section Sénégal.
56. Ceci est conforme à la jurisprudence de la Cour dans laquelle elle a jugé
en ce qui concerne la capacité des requérants que « Il est bien connu que
lorsque la capacité d’un requérant est mise en cause, il doit, s’il veut
réussir, établir d’abord sa capacité par la preuve la plus claire ». EBERE
ANTHONIA AMADI & 3 AUTRES c LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DU NIGÉRIA
ARRÊT N° ECW/CCJ/JUD/22/19, PAGE 13
57. L’essentiel de l’exception du défendeur n’est pas que les requérants en
tant que personnes morales n’ont pas la capacité d’intenter cette action en
leur nom ou au nom du peuple sénégalais. Leur argument est que les
requérants doivent établir leur qualité pour agir soit à titre représentatif,
soit autrement en prouvant un préjudice subi à ce titre. En d’autres termes,
que les Sénégalais ou les requérants doivent établir qu’ils sont victimes
en raison du tort ou des préjudices subis du fait de l’interdiction de
manifestation imposée par l’arrêté contesté N° 7580 / MINSTSP du 20
juillet 2011. La Cour a déjà reporté l’examen de la qualité pour agir au
stade du fond et maintient sa position.
58. La Cour examinera toutefois l’exception du défendeur sous deux
rubriques : lacapacité en tant que personne morale d’intenter une action
en son nom propre pour violation de ses droits humains, et la capacité
d’intenter une action au nom du peuple sénégalais pour violation de ses
droits humains.
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