la requête irrecevable puisque la Cour autorise les personnes morales à
intenter des actions devant elle pour violations des droits de l’homme,
comme décidé dans l’affaire SERAP c. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU
NIGERIA ET AUTRES, ECW/CCJ/APP/07/10.
52. Selon ledit arrêt, la Cour a confirmé
que les organisations non
gouvernementales (ONG) dûment constituées conformément à leur
l��gislation nationale peuvent intenter des actions en violation des droits
de l’homme lorsque la victime n’est pas un individu mais un groupe
important d’individus ou même une communauté entière.
53. Les requérants demandent donc instamment que la requête soit déclarée
recevable car elle a satisfait aux exigences de la loi.
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54. La disposition générale relative à la recevabilité des requêtes soumises à la
Cour est régie par l’article 10 (d) (i) et (ii) du Protocole (tel que modifié par
le Protocole additionnel de 2005), qui dispose que : «Peuvent saisir la
Cour... d) toute personne victime de violations des droits de l’homme ; la
demande soumise à cet effet : i) ne sera pas anonyme ; ii) ne sera pas
portée devant la Cour de Justice de la Communauté lorsqu’elle a été déjà
portée devant une autre Cour internationale compétente.»
55. L’examen de la capacité des requérants pour intenter la présente action en
tant que personnes morales est d’autant plus convaincant que les
requérants sont décrits dans la requête en tant que tels et connus sous les
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