la requête irrecevable puisque la Cour autorise les personnes morales à intenter des actions devant elle pour violations des droits de l’homme, comme décidé dans l’affaire SERAP c. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA ET AUTRES, ECW/CCJ/APP/07/10. 52. Selon ledit arrêt, la Cour a confirmé que les organisations non gouvernementales (ONG) dûment constituées conformément à leur l��gislation nationale peuvent intenter des actions en violation des droits de l’homme lorsque la victime n’est pas un individu mais un groupe important d’individus ou même une communauté entière. 53. Les requérants demandent donc instamment que la requête soit déclarée recevable car elle a satisfait aux exigences de la loi. ****** 54. La disposition générale relative à la recevabilité des requêtes soumises à la Cour est régie par l’article 10 (d) (i) et (ii) du Protocole (tel que modifié par le Protocole additionnel de 2005), qui dispose que : «Peuvent saisir la Cour... d) toute personne victime de violations des droits de l’homme ; la demande soumise à cet effet : i) ne sera pas anonyme ; ii) ne sera pas portée devant la Cour de Justice de la Communauté lorsqu’elle a été déjà portée devant une autre Cour internationale compétente.» 55. L’examen de la capacité des requérants pour intenter la présente action en tant que personnes morales est d’autant plus convaincant que les requérants sont décrits dans la requête en tant que tels et connus sous les 18

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