Il s’ensuit que l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes est mal fondée. Au fond Sur le fond, l’action de la requérante est fondée sur deux moyens principaux : la violation du droit à la vie et la violation du droit à un procès équitable. a) Sur le moyen tiré de la violation du droit à la vie Pour la Cour, l’obligation de préserver le droit à la vie impose à l’Etat de veiller particulièrement à la sécurité des personnes. Il s’agit d’une obligation positive, dont tous les citoyens doivent bénéficier, mais qui prend une dimension particulière lorsqu’il doit s’appliquer à des personnes qui, en raison de leur situation particulière – personnes exposées à des menaces ou à des risques d’atteinte à l’intégrité physique – doivent faire l’objet d’une protection particulières. Les dirigeants politiques en font à l’évidence partie, et le premier d’entre eux, le chef de l’Etat devrait pouvoir bénéficier de mesures de préservation particulièrement strictes. Dans le cas présent, les circonstances de la mise à mort du président Vieira laissent apparaître, de façon certaine, un manquement. Assassiné par des assaillants armés dans des conditions particulièrement atroces et à son domicile même, ce dernier n’a certainement pas fait l’objet d’une protection adéquate. Au reste, l’Etat défendeur n’a jamais tenté de nier sa responsabilité sur ce point, n’ayant jamais apporté la preuve que le défunt président jouissait, au moment des faits, de mesures de sauvegarde spécifiques. C’est le moment pour la Cour de rappeler qu’elle a eu, dans un passé relativement récent, à connaître d’un cas de figure analogue, tranché dans le cadre de l’arrêt « Ayants droits Ibrahim Baré Mainassara contre Etat du Niger » (arrêt du 23 octobre 2015). L’affaire mettait en cause d’une part les héritiers du défunt président de la République du Niger, également assassiné, lesquels demandaient réparation, et d’autre part l’Etat du Niger. La Cour y déclarait « qu’il ne fait aucun doute que le droit à la vie et à l’intégrité physique du président Baré a été méconnu au plus haut point, puisque celui-ci a été tué. Or, il est établi qu’il appartenait à l’Etat du Niger d’assurer, en tant que président de la République, sa protection. Manifestement, ce dernier a donc failli à la mission qui était la sienne. En conséquence, la Cour constate cette carence et considère qu’elle doit être sanctionnée » (§71). 8

Select target paragraph3