Cette seule circonstance, à supposer qu’elle soit avérée, ne suffit certainement pas à contester le locus standi. La Cour tient par ailleurs à préciser qu’elle n’est certainement pas liée par le point de vue de la législation nationale bissau guinéenne qui, semble-t-il, aurait rendu « nul » un éventuel « mariage » entre la requérante et le défunt président Vieira. Le point de vue adopté ici est bien celui du droit international, tel qu’il résulte des conventions et engagements souscrits par l’Etat de Guinée Bissau. Le recours au droit national pour apprécier le principe même d’un droit fondamental n’est nullement pertinent, de même, il faut aussi le préciser, que d’éventuelles considérations morales ou jugements de valeur sur les modes par lesquels des personnes libres décident de s’unir. Le point de vue de la Cour n’est pas subjectif, il est objectif : il se limite à constater l’existence d’une communauté de vie, ou même d’un simple lien, lien affectif ici incarné par des enfants issus du couple, et dont l’établissement fonde ipso facto un intérêt à agir. Au demeurant, l’optique de la Cour est à l’avenant de celle d’autres juridictions internationales. Dans une affaire « X, Y et Z contre Royaume Uni » (arrêt du 22 avril 1997), la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré que « pour déterminer si une relation s’analyse en une « vie familiale », il peut se révéler utile de tenir compte d’un certain nombre d’éléments, comme le fait de savoir si les partenaires vivent ensemble et depuis combien de temps, et s’ils ont eu des enfants ensemble, preuve de leur engagement réciproque ». Dans l’arrêt du 27 octobre 1994, « Kroon et autres contre Pays Bas », la Cour réitère qu’ « en règle générale, une cohabitation peut constituer une condition d’une « vie familiale » mais exceptionnellement, d’autres facteurs peuvent aussi servir à démontrer qu’une relation a suffisamment de constance pour créer des « liens familiaux » de facto, tel est le cas en l’espèce puisque quatre enfants sont nés de la relation entre Mme Kroon et M. Zenouk ». (V. également « Keegan contre Irlande », arrêt du 26 mai 1994 ; « Velikova contre Bulgarie », arrêt du 18 mai 1999, et « Gas et Dubois contre France », arrêt du 31 aout 2010). Il suit de l’ensemble de ces considérations qu’il convient de rejeter comme mal fondée la fin de non-recevoir relative à l’absence d’intérêt à agir de la demanderesse. b) Sur l’intervention volontaire Sur ce point, la Cour note que l’Etat défendeur n’a élevé aucune contestation par rapport à la recevabilité de l’intervention. Il est d’autre part constant comme 6

Select target paragraph3