000546
23.Un autre 6l6ment strictement juridique. Le recours devrait 6tre recevable par le
fait qu'il fut possible pour la Cour de consid6rer que la question Dexter, telle que
circonscrite par le Comite, n'6tait pas encore 169l6e. La perp6tuation de l'atteinte
perdure
et la peine de mort obligatoire
demeure
en droit interne de
l'Etat
d6fendeur. Au $ 7.3 de la Communication, le Comit6 avait clarifi6 ce point dans
un rappel, d savoir que < l'imposition automatique et obligatoire de la peine de
mort constitue une privation arbitraire de
la vie, incompatible avec le
paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte >. ll appuyait cela en ajoutant que < dds lors
que la peine capitale est prononc6e sans'que la situation personnelle de l'accus6
ou les circonstances particulidres du crime ne soient prises en consid6rationle.
L'existence d'un moratoire de fait sur les ex6cutions ne suffit pas
d rendre
la
peine de mort obligatoire compatible avec le Pacte ,20. La cour aurait pu faire
montre d'un sens d'initiative.
En vertu de ceci, j'exprime cette opinion dissidente
Blaise Tchikaya,
Juge d la Cour
22mars2019
i\AN At{o
O\l
t
DFs 0RLrt15
$t
''CDH, Communication, Mwamba c. Zambie,10 mars 2010, par. 6.3; Chisanga c. Zambie,l B octobre
2005, par. 7.4, Kennedy c. Trinit6-et-Tobago,26 mars 2002, par. 7.3; Thompson c. Saint-Vincent-etle_s Grenadines, 18 octobre 2000, par. 8.2.
'oCDH, Communication Weerawansa c. Sri Lanka,17 mars 2OOg, par.7.2.
9