après en avoir délibéré,
rend le présent Arrêt :
I.
LES PARTIES
1.
Les sieurs Chacha Wambura et Mang’azi Mkama (ci-après dénommés
conjointement « les Requérants » ou individuellement « le premier
Requérant » et « le deuxième Requérant ») sont des ressortissants
tanzaniens qui ont été condamnés à trente (30) ans de réclusion pour vol à
main armée et dommages graves causés à autrui. Les Requérants
allèguent que leurs droits à un procès équitable ont été violés lors des
procédures judiciaires internes.
2.
La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après
dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la «
Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. L’État
défendeur a également déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à
l’article 34(6) du Protocole, par laquelle il accepte la compétence de la Cour
pour recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non
gouvernementales. Le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé
auprès du Président de la Commission de l’Union africaine un instrument
de retrait de sa déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration
n’avait aucune incidence, ni sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles
affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet un (1) an après le dépôt
de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.2
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Andrew Ambrose Cheusi c. République Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, § 38.
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