des indemnités sollicitées, et au paiement de dommages-intéréts. Dés
lors, ils ont fait asseoir leur requéte sur les moyens
de cassation
que
constituentla non application de la loi et la fausse application ou
interprétation de la loi, attaquant ainsi lesdits arréts d’ou auraient
résulté les violations des droits de l’homme qu’ils alléguent. C’est
pourquoi, développant leurs moyens, ils demandent a la Cour de céans de
dire et juger que la Cour Supréme du Mali dans son Arrét n° 188 a statué
infra petita et que les Arréts n° 188 et n°116 méritent d’étre rétractés,
27: Ainsi, la Cour reléve que dans leur logique argumentative, les violations
des
droits
de l'homme
sont
invoquées
comme
des arguments
qui
confortent ces deux moyens de cassation. Ainsi, la violation de l’article 5
de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, aux termes duquel :
«nul ne sera soumis a la torture, ni G des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants », est présentée comme une conséquence de la
fausse application ou interprétation de la loi; les arréts de la Cour
Supréme-ont-eu pour conséquence selon les requérants, le maintien des
décisions des autorités administratives maliennes qui, en les privant des
indemnités légales 4 eux dues conformément aux textes, les a exposés a
des conditions de vie intenables au regard de la société, de leur milieu et
du corps professionnel auquel ils appartiennent. En outre, la violation de
l'article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de Homme qui
énonce: « toute personne a droit, en pleine égalité, d ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé
de toute accusation en matiére pénale dirigée contre elle », est présentée
comme un argument militant en faveur de la non application de la loi.
28. La Cour fait également observer que méme si par Ia suite ils ont entendu
fonder sa compétence sur les violations des articles 3, 5 et 26 de la
Charte,
ils n’ont, ni dans
la requéte
initiale ni dans
les réponses
aux
mesures préparatoires, présenté lesdites violations comme constituant le
coeur de leur requéte, c’est-a-dire des griefs qui motivent leur cause,
sous-tendent la structuration évidente de leur argumentation et fondent
leurs demandes. Ils n’étayent méme pas par des faits dont ils rapportent
les
preuves,
ni la discrimination
dont
ils
traitements dégradants et les conditions
auraient été imposés par ]’Etat du Mali.
auraient
de vie
été
l’objet
intenables
ni les
qui leur
29. Or, dans son Arrét n° ECW/CCJ/JUD/03/05 du 7 octobre 2005 (§.32)
relatif 4 l’Affaire n° ECW/CCJ/APP/02/05, Jerry Ugokwe c. Nigeria et
Christian Okeke, elle a énoncé que: « les recours contre les décisions des
juridictions nationales des Etats membres ne font pas partie des
compétences de la Cour. La spécificité de l’ordre juridique communautaire
de la CEDEAO étant qu’il consacre un monisme juridique sans
nécessairement
le primat du droit communautaire; si l’obligation de mettre
en exécution les décisions de la Cour de Justice de la Communauté incombe
aux juridictions nationales des Etats membres, cette obligation n’implique
pas un ordre juridictionnel hiérarchique entre la Communauté et les Etats