période d’expectative pendant enquétes et ot le Conseil se réunit. laquelle !’administration méne les 22. De méme, il a affirmé devant la Cour que l’allégation des requérants selon laquelle une promotion antérieure, notamment la promotion 1999-2001, dans les mémes conditions que la promotion 2004-2006, a percu Ies indemnités de judicature et de responsabilité est erronée et souligné que les requérants n’apportent aucune preuve pour étayer leur affirmation. I] a par ailleurs soutenu qu’en tout état de cause, l’erreur ne saurait étre source de droit. ANALYSE DE LA COUR A- Compétence 23. En l’espéce, la Cour est saisie d’une requéte dans laquelle les requérants tendent, d’une part, a obtenir la réformation des arréts n°188 et n°116 de la Section Administrative de la Cour Supréme du Mali et, d’autre part, ils alléguent la violation des articles 5 et 10 de la Déclaration Universelle des Droits de ]’Homme. Ils invoquent également la violation du principe de l’égalité devant la loi et, sans indications particuliéres, 1a violation d'autres principes généraux du droit. Ils fondent la compétence de la Cour sur les violations des articles 3, 5 et 26 de la Charte Africaine des Droits de |'Homme et des Peuples. 24. Alopposé, |’Etat du Mali soutient !’incompétence de la Cour pour statuer sur les décisions rendues par les juridictions nationales, et cite pour étayer sa position, la jurisprudence constante de la Cour, notamment l’Affaire Moussa Léo Keita c. Mali. En outre, pour ce dernier, la requéte, en tout état de cause, est irrecevable ; il n’y a pas de violation des droits de ’homme et les demandes des requérants sont mal fondées. 1) Sur Vincompétence de la Cour soulevée par l’Etat du Mali 25. La compétence de la Cour pour connaftre d’une affaire déterminée dépend non seulement de ses textes mais également de la substance de la requéte initiale. La Cour accorde toute attention aux prétentions des demandeurs, aux moyens qu’ils invoquent et dans le cas ot! des violations de droit de I’homme sont alléguées, de sa présentation par les parties. Elle recherche donc si la constatation de la violation des droits de Yhomme forme |’objet principal de la requéte et si les moyens et les preuves produits tendent essentiellement a établir de telles violations. 26. En l’espéce la Cour note que les requérants entendent obtenir qu’elle statue 4 nouveau en examinant notamment les arréts n° 188 et n° 116 de la Cour supréme du Mali; d’ordonner en cas de succés de cette prétention, la restitution de la consignation faite auprés de ladite Cour dans le cadre du contentieux administratif. Is entendent également obtenir la condamnation de ]’Etat du Mali au paiement, a titre principal,

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