qu’aucune base juridique ne peut justifier l’octroi de l’indemnité de responsabilité et de représentation et de l’indemnité de judicature ; qu’ en effet, contrairement au Décret n°98-191/P-RM du 01 juin 1998 portant attribution d’une indemnité de logement, le Décret n°92-176/PCTPS du 05 juin 1992 portant attribution d’une indemnité de responsabilité et de représentation et le Décret n°00-322/P-RM du 07 juillet 2000 portant attribution d’une indemnité de judicature, précisent clairement dans leur article 1° la liste exhaustive des magistrats qui peuvent bénéficier de ces deux indemnités ; qu’il apparaft donc que loctroi de ces indemnités est lié 4 l’exercice d’une fonction bien déterminée ; que dans le cas d’espéce, les requérants ont été nommés magistrats par Décret n°07-030/P-RM du 29 janvier 2007 et ont été affectés 4 des fonctions précises au niveau des juridictions par les décrets n°07-053/P-RM et n°07-054/P-RM du 21 février 2007; que c’est a partir de la prise de fonction que les indemnités sollicitées peuvent étre octroyées; que pendant la période qui s’est écoulée entre leur nomination comme magistrats suivant Décret n°07-030/P-RM du 29 janvier 2007 (qui prend effet pour compter du 1* janvier 2006) et leur affectation, ils n’étaient en fonction au niveau d’aucun des services énumérés par les textes octroyant les indemnités qu’ils réclament. 20. Al’audience du 18 février 2010, l’agent de l’Etat du Mali, S.E.M. Boubacar Karamoko Coulibaly, Ambassadeur du Mali au ‘Nigeria, a soutenu que de 2006 a 2007, les magistrats étaient en position d’expectative mais que Je Décret qui les a nommés magistrats a précisé que la nomination remonte au 1 janvier 2006 ; que de la sorte, leur ancienneté a été maintenue. Il a réitéré que les indemnités de judicature et de responsabilité n’ étaient pas dues et a déclaré qu’on ne peut condamner |’Etat malien & payer une indemnité qui n’a pas de base juridique au motif qu’il y aurait violation des droits de l’homme. 21. En réponse a la question de la Cour de savoir si des circonstances particuliéres ont empéché Ja nomination des auditeurs de justice dés la fin de leur formation et si, aprés leur formation, il y a un délai dans jequel la nomination dans une fonction doit intervenir, l’agent de ]’Etat du Mali a répondu qu’a ce niveau, il y a confusion au niveau des requérants. Il a affirmé que ces derniers ont été nommés magistrats a leur sortie de lEcole de formation mais qu’ils étaient en attente de nomination dans une fonction ; qu’il n’y a pas de texte qui oblige Etat a nommer un agent 4 une fonction dés la fin de sa formation ; qu’aucun texte n’impose non plus 4 l’Etat de nommer un magistrat dans une fonction au bout de telle année ou dés sa sortie ; que la fonction publique a ses procédures ; qu’en occurrence, les articles 28 et 29 du Statut de la magistrature prévoient la nomination et l’affectation des magistrats aprés une enquéte de moralité et par décret pris par le Président de la République siégeant en Conseil supérieur de la Magistrature; que la nomination dans une fonction ne peut intervenir qu’a I’issue de la procédure prévue par les textes. I] précise alors que la période d’attente de nomination est une

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