B- Le défendeur 15. Dans son mémoire en défense, |’Etat du Mali souléve l’exception d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requéte pour défaut de qualité du requérant. Il a réitéré les mémes observations dans la réponse aux mesures préparatoires de la Cour. Il soutient par ailleurs que la requéte, sur les allégations de violation, est ma! fondée. 16. Sur l’incompétence, le défendeur expose que le requérant, se méprenant sur les dispositions du Protocole relatif a la Cour, entend faire « rejuger » les arréts de la Cour Supréme du Mali; que dans Keita c. Mali, Arrét n°PECW/CCJ/07 du 22 mars 2007 posé Je principe de son incompétence pour requétes lorsqu’elle a énoncé: « Dans cette optique, !’Affaire Moussa Léo (§.26), la Cour a déja connaitre de telles la Cour de Justice de la Communauté est incompétente: elle ne peut se prononcer sur les décisions des juridictions nationales. Au sens de l'article 10 précité, elle ne peut intervenir que lorsque ces juridictions ou les parties en litige devant les juridictions font expressément appel a elle, dans le cadre strict de Vinterprétation du droit positif de la Communauté» ; qu’il ne saurait y avoir de violation des droits de l'homme dans une affaire o0 la juridiction nationale supréme saisie a déclaré les prétentions mal fondées. 17. Sur Virrecevabilité, il fait valoir que Monsieur Bakary Sarré prétend étre le représentant de 28 autres personnes alors que l’objet des mandats que ces derniers lui ont délivrés, et qu’il a produit devant Ja Cour, se limite aux actions a entreprendre devant la Section Administrative de la Cour Supréme du Mali; que lesdits mandats accordent la prérogative de représentation expressément 4 quatre personnes que sont Messieurs Hamidou Dao, Bakary Sarré, Hady Macky Sal! et Mamadou Sangho alors que la requéte n’est signée que de Monsieur Bakary Sarré. I] conclut donc au défaut de qualité du requérant pour agir au nom de la promotion estimant que ce dernier n’agit qu’en son propre nom puisque les trois autres mandataires censés représenter les collégues au nom de qui il agit n’ont pas signé la requéte. 18. Sur les faits, Etat du Mali affirme que «]’Administration ne reconnait pas avoir payé cette somme de facon réguliére tant a la promotion visée qu’a toute autre promotion avant sa prise de service; d’ailleurs ni la promotion en cause ni les différentes promotions qui se sont succédées aprés n’ont bénéficié de cette indemnité et cette situation n’a jamais fait l’objet de discussion a fortiori de procédure judiciaire » et que « si par extraordinaire, certains agents ont bénéficié de cette indemnité, il s’agit la d’une situation illégale qui ne peut faire jurisprudence ou méme étre créatrice de droit et que l’Administration se réserve le droit de corriger en raison de ses prérogatives ». 19. L’Etat du Mali demande donc a la Cour de rejeter les prétentions des requérants comme mal fondées et de dire qu'il n'y a pas de violation des droits de homme. Contre les prétentions des requérants, il soutient

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