d'un collectif dont un intérét juridiquement protégé a été lésé, exerce un pouvoir de représentation a l’action, en vue de faire triompher des réclamations pour le compte d’autrui ou pour le compte d’un collectif. L’exercice d’une action en justice est une faculté, et il revient au titulaire de cette prérogative soit de la mettre en ceuvre par lui-méme soit de mandater, dans le respect des lois nationales, un tiers a cet effet. 38. En J’espéce, la requéte est introduite au nom d’un collectif, la promotion de magistrats 2004-2006. Or, la Cour note que Monsieur Bakary Sarré qui prétend agir pour le compte et au nom de la promotion a produit des mandats dont les termes indiquent sans ambiguité que Je pouvoir de représentation a l’action est accordée a lui-méme ainsi qu’a Messieurs Hamidou Dao, Hady Macky Sall et Mamadou Sangho et se limite aux actions a intenter devant la Section Administrative de la Cour Supréme du Mali. Ainsi, ledit mandat qui désigne des mandataires solidaires ne confére 4 Monsieur Bakary Sarré aucun titre juridique pour agir devant la Cour de Justice de la CEDEAO au nom de ladite promotion. En conséquence, il y a lieu de conclure que Monsieur Bakary Sarré n’a pas qualité pour introduire la présente affaire, au nom des magistrats de sa promotion. 39. A supposer méme qu'il l’ait fait pour son propre compte, la Cour estime que la requéte doit @tre conforme aux conditions fixées par les dispositions de l’article 13 nouveau du Protocole relatif 4 la Cour de Justice de la Communauté (ancien article 12 du Protocole de 1991) tel qu’amendé par le Protocole additionnel du 19 janvier 2005, des articles 28.3 et 32.1 du Réglement de la Cour qui prescrivent respectivement : Article 13 nouveau: « Chaque partie a un différend est représentée devant la Cour par un ou plusieurs agents qu’elle désigne a cette fin. Ces agents peuvent, en cas de besoin, requérir l’assistance d’un ou plusieurs Avocats ou Conseils auxquels les lois et réglements des Etats membres reconnaissent le droit de plaider devant leurs juridictions. » Article 28.3 : « L’avocat assistant ou représentant une partie est tenu de déposer au greffe de la Cour un document de légitimation certifiant qu'il est habilité a exercer devant une juridiction d’un Etat membre ou d’un autre Etat partie au Traité. » Article 32.1: « L’original de tout acte de procédure doit étre signé par Vagent ou l'avocat de la partie (...). » 40. Or en l’espéce, la Cour note que Monsieur Bakary Sarré n’a ni désigné un agent ni un avocat réguliérement constitué. Au surplus, la requéte initiale n'est signée ni de son agent ni de son avocat. En conséquence, sa requéte est irréguliére quant a la forme et est dés lors irrecevable. i

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