d'un collectif dont un intérét juridiquement protégé a été lésé, exerce un
pouvoir de représentation a l’action, en vue de faire triompher des
réclamations pour le compte d’autrui ou pour le compte d’un collectif.
L’exercice d’une action en justice est une faculté, et il revient au titulaire
de cette prérogative soit de la mettre en ceuvre par lui-méme soit de
mandater, dans le respect des lois nationales, un tiers a cet effet.
38. En J’espéce, la requéte est introduite au nom d’un collectif, la promotion
de magistrats 2004-2006. Or, la Cour note que Monsieur Bakary Sarré
qui prétend agir pour le compte et au nom de la promotion a produit des
mandats dont les termes indiquent sans ambiguité que Je pouvoir de
représentation a l’action est accordée a lui-méme ainsi qu’a Messieurs
Hamidou Dao, Hady Macky Sall et Mamadou Sangho et se limite aux
actions a intenter devant la Section Administrative de la Cour Supréme
du Mali. Ainsi, ledit mandat qui désigne des mandataires solidaires ne
confére 4 Monsieur Bakary Sarré aucun titre juridique pour agir devant
la Cour de Justice de la CEDEAO au nom de ladite promotion. En
conséquence, il y a lieu de conclure que Monsieur Bakary Sarré n’a pas
qualité pour introduire la présente affaire, au nom des magistrats de sa
promotion.
39. A supposer méme qu'il l’ait fait pour son propre compte, la Cour estime
que la requéte doit @tre conforme aux conditions fixées par les
dispositions de l’article 13 nouveau du Protocole relatif 4 la Cour de
Justice de la Communauté (ancien article 12 du Protocole de 1991) tel
qu’amendé par le Protocole additionnel du 19 janvier 2005, des articles
28.3 et 32.1 du Réglement de la Cour qui prescrivent respectivement :
Article 13 nouveau: « Chaque partie a un différend est représentée
devant la Cour par un ou plusieurs agents qu’elle désigne a cette fin. Ces
agents peuvent, en cas de besoin, requérir l’assistance d’un ou plusieurs
Avocats ou Conseils auxquels les lois et réglements des Etats membres
reconnaissent le droit de plaider devant leurs juridictions. »
Article 28.3 : « L’avocat assistant ou représentant une partie est tenu de
déposer au greffe de la Cour un document de légitimation certifiant qu'il
est habilité a exercer devant une juridiction d’un Etat membre ou d’un
autre Etat partie au Traité. »
Article 32.1: « L’original de tout acte de procédure doit étre signé par
Vagent ou l'avocat de la partie (...). »
40. Or en l’espéce, la Cour note que Monsieur Bakary Sarré n’a ni désigné un
agent ni un avocat réguliérement constitué. Au surplus, la requéte initiale
n'est signée ni de son agent ni de son avocat. En conséquence, sa requéte
est irréguliére quant a la forme et est dés lors irrecevable.
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