pas un ordre juridictionnel hiérarchique entre la Communauté et les Etats
membres, mais exige un ordre juridique communautaire intégré. La Cour
de Justice de la CEDEAO n’est pas une juridiction d’appel ou de cassation
des juridictions nationales ».
30. De méme dans |’Arrét n° ECW/CC]/APP/03/07 du 22 mars 2007 (§.26)
relatif a l’Affaire ECW/CCJ/APP/05/06, Moussa Léo Kéita c. Mali, la Cour
de Justice de la Communauté a fait observer : « en réalité, elle [la requéte]
ne fait appel &@ aucun texte de la Communauté. Moussa Léo Kéita se plaint
d’étre victime d'une injustice commise par son Etat, du dysfonctionnement
ou du mauvais fonctionnement de la justice de son pays. Dans cette optique,
la Cour de Justice de la Communauté est incompétente: elle ne peut se
prononcer sur les décisions des juridictions nationales. (...) Elle ne peut
intervenir que lorsque ces juridictions ou les parties en litige devant ces
juridictions font expressément appel a elle, dans
V'interprétation du droit positif de la Communauté».
le cadre
strict de
31. La Cour conclut qu’il ressort de V'analyse de la requéte introduite par
Monsieur Bakary Sarré et 28 autres contre |’Etat du Mali que ladite
requéte tend substantiellement a obtenir de ia Cour de Justice de la
CEDEAO, la réformation des arréts n°188 et n°116 rendus par la Cour
Supréme du Mali et tend a ériger la premiére en une juridiction de
cassation de la seconde. Entendu
déclare incompétente.
dans ce sens, la Cour
de céans se
2) Sur la compétence de la Cour en matiére de violation des droits de
l'homme
B2, La
Cour note que de fagon trés subsidiaire, la requéte allégue des
violations des droits de ‘homme notamment, des articles 5 et 10 de la
Déclaration Universelle des Droits de Homme, des articles 3, 5 et 26 de
la Charte Africaine des Droits de ]’Homme et des Peuples et du principe
d’égalité devant la loi.
33, La Cour rappelle gue « pour I’établissement de sa compétence en matiére
de droits de l'homme, l’évocation des faits entrant dans cette qualification
suffit a elle seule » [Cf. Arrét n° ECW/CCJ/JUD/01/11 du 08 février 2011,
§.23, relatif a l'Affaire n° ECW/CCJ/APP/13/08 El Hadji Tidjani
Aboubacar c. BCEAO et Niger]. De méme, elle a aussi indiqué que «la
simple invocation de violations [de droits de l'homme] qui entrent dans le
domaine de compétence de la Cour suffit a établir cette compétence » [Cf.
Arrét n° ECW/CCJ/JUD/05/10 du 8 novembre 2010, §.18.1.b, en ]’Affaire
n° ECW/CCJ/APP/05/09 Mamadou Tandja c. Niger].
34, La
Cour
réaffirme
également
que,
conformément
a sa jurisprudence
établie, dés lors que des violations de droits de l'homme, constituant des
obligations communautaires ou internationales de |’Etat membre mis en
cause, sont alléguées, elle est compétente pour les examiner [Cf Arrét n°
ECW/CCJ/JUD/02/10 du 14 maj 2010, §.53, 58 et 59, sur les exceptions