102. En conséquence, la Cour estime que l’État défendeur n’a pas violé le droit
des Requérants à un procès équitable en s’appuyant sur lesdites
déclarations.
ii.
Allégation relative aux déclarations obtenues de manière illégale
103. Les Requérants soutiennent que la Haute Cour et la Cour d’appel ont
commis une erreur en se fondant uniquement sur l’article 169 de la CPP41
lorsqu’elles ont décidé d’accueillir leurs déclarations. Les Requérants
soutiennent, en outre, qu’ils n’ont pas eu la possibilité d’être entendus ni de
formuler des observations sur lesdites déclarations avant que celles-ci ne
soient versées au dossier.
*
104. L’État défendeur soutient que cette « allégation est fallacieuse et sans
fondement, étant donné que la pièce à conviction 7 contenant la déclaration
a été accueillie et versée au dossier conformément à la loi ». L’État
défendeur soutient également que l’article 169 de la CPP n’est pas pertinent
41
Article 169(1) : Lorsque, dans le cadre d’une procédure judiciaire relative à une infraction, il est fait
objection à l’admission d’une preuve au motif que celle-ci a été obtenue par suite d’une infraction ou
d’un manquement à une disposition de la présente loi ou de toute autre loi concernant une personne,
le tribunal, à son entière discrétion, n’admet pas la preuve à moins qu’il ne soit convaincu, selon la
prépondérance des probabilités, que l’admission de la preuve servirait spécifiquement et
substantiellement l’intérêt public sans porter indûment atteinte aux droits et à la liberté d’une personne
quelconque.
(2) Les éléments qu’une juridiction peut prendre en considération pour décider si, dans le cadre d’une
procédure relative à une infraction, elle est convaincue des conditions prévues au paragraphe (1) sont
notamment les suivants(a) la gravité de l’infraction au cours de l’enquête dont la disposition a été enfreinte ou n’a pas
été respectée, l’urgence et la difficulté de détecter l’auteur de l’infraction et l’urgence ou la
nécessité de conserver les preuves du fait ;
(b) la nature et la gravité de la contravention ou du manquement ;
(c) la mesure dans laquelle les preuves obtenues en violation ou en conséquence de la violation
ou du non-respect d’une disposition légale auraient pu être obtenues légalement ; et
(d) toutes les circonstances de l’infraction, y compris les circonstances dans lesquelles les
preuves ont été obtenues.
(3) La charge de convaincre le tribunal que les preuves obtenues par suite d’une infraction, d’une
violation ou d’un manquement à une disposition de la présente loi doivent être admises dans une
procédure incombe à la partie qui demande l’admission de ces preuves.
(4) Avant d’exclure un élément de preuve dans les conditions prévues au paragraphe 1, la juridiction
doit être convaincue que le manquement ou la violation était important et substantiel et que son
exclusion est nécessaire pour garantir l’équité de la procédure.
(5) Lorsque la juridiction exclut des preuves sur la base de cette disposition, elle motive sa décision.
(6) Le présent article s’ajoute, sans y déroger, à toute autre loi ou règle en vertu de laquelle une
juridiction peut refuser d’admettre des preuves dans le cadre d’une procédure.
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