55. Conformément à sa jurisprudence constante, la Cour estime que, pour que
des réparations soient accordées, la responsabilité internationale de l’État
défendeur doit être établie au regard du fait illicite. Deuxièmement, le lien
de causalité doit être établi entre l’acte illicite et le préjudice allégué. En
outre, lorsqu’elle est accordée, la réparation doit couvrir le préjudice subi.
Par ailleurs, il incombe au requérant de justifier les demandes formulées.18
56. La Cour n’ayant, en l’espèce, établi aucune violation, la demande de
réparation n’est pas justifiée. La Cour rejette donc cette demande.
X.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
57. Le Requérant n’a pas conclu sur les frais de procédure.
***
58. La Cour relève qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à
moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais
de procédure ».
59. La Cour estime qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe posé par
cette disposition et décide que chaque Partie supporte ses frais de
procédure.
XI.
DISPOSITIF
60. Par ces motifs,
18
Voir Armand Guehi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018), 2
RJCA 493, § 157. Voir également Norbert Zongo et Autres c. Burkina Faso (réparations) (5 juin 2015),
1 RJCA 265, §§ 20 à 31 ; Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (réparations) (3 juin 2016), 1 RJCA 358,
§§ 52 à 59; et Reverend Christopher R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (13 juin
2014) 1 AfCLR 74, §§ 27 à 29.
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