Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir les conditions ci-après : a. Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Cour de garder l’anonymat ; b. Être compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte ; c. Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants d. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ; e. Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à Ia Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ; f. Être introduite dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant courir commencer à courir le délai de sa propre saisine ; g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l’Union africaine. 30. La Cour note que les conditions de recevabilité énoncées à la règle 50(2) du Règlement ne sont pas contestées, l’État défendeur n’étant partie à la présente procédure. Toutefois, conformément à la règle 50(1) du Règlement, la Cour doit s’assurer que la Requête remplit les conditions de recevabilité énoncées à la règle 50(2). 31. La Cour observe que la condition énoncée à l’article 50(2)(a) du Règlement est remplie, le Requérant ayant clairement indiqué son identité. 32. La Cour note que les demandes formulées par le Requérant visent à protéger ses droits garantis par la Charte. Elle note également que l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. La Cour en conclut que la Requête est compatible avec l’Acte 8

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