« Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. » Le fait que tout préjudice subi à la suite de la violation d’une obligation internationale doit être réparé est un principe général du droit. Dans l’affaire Dame Hadijatou Mani Koraou contre la République du Niger (2004-2009 CCJELR 217 242), « Attendu que la Cour relève que la République du Niger n’a pas suffisamment protégé les droits de la requérante contre la pratique de l’esclavage. Attendu que cette situation d’esclavage a causé à la requérante des préjudices physiques, psychologiques et moraux certains. », la Cour a statué ainsi : « Reçoit dame Hadijatou Mani Koraou en sa demande de réparation des préjudices subis et lui accorde une indemnité forfaitaire de dix millions de francs CFA (10 000 000). » Dans l’affaire « Enfants de la rue » (Villagrán Morales et autres) contre le Guatemala (susmentionnée), la Cour interaméricaine des droits de l’homme a déclaré que : « La réparation du préjudice causé par la violation d’une obligation internationale appelle, dans la mesure du possible, une indemnisation intégrale, consistant à rétablir la situation telle qu’elle était. L’État défendeur ne peut en aucun cas invoquer des dispositions du droit national pour modifier ou ne pas respecter ses obligations de réparation, dont tous les aspects (portée, nature, forme et bénéficiaires) sont régis par le droit international. » Dans la présente affaire, les Demandeurs, en intentant cette action en justice, souhaitent obtenir réparation pour l’homicide illégal et injustifié de leur unique bienfaiteur par les agents du Défendeur. La Cour constate que les Requérants ont, sans l’ombre d’un doute, beaucoup souffert des actes déraisonnables et injustifiés des agents du Défendeur. Ayant examiné l’affaire dans son intégralité, la Cour tient le Défendeur pour responsable, attendu qu’il n’a pas su donner d’explication raisonnable sur les circonstances qui ont entraîné le décès du Défunt. Au vu de ce qui précède, et prenant en considération les circonstances entourant l’affaire, la Cour accorde une indemnisation financière aux Demandeurs pour l’homicide illégal de leur unique bienfaiteur, à la charge du Défendeur. 32

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