Cette affirmation est également appuyée par le témoignage oral des témoins
oculaires des Demandeurs et n’a pas été contredite par la Défense, qui a
simplement présenté des témoins n’ayant pas assisté à la scène. Il est de droit
commun de considérer toute allégation non contredite comme preuve suffisante,
notamment si le Demandeur a présenté un témoignage à cet égard.
La Cour a déclaré à maintes reprises qu’elle n’agira pas sur une simple
allégation de violence, chaque allégation doit être étayée par des faits concrets,
le cas échéant.
Dans l’affaire Assima Kokou Innocent & 6 autres contre la République du
Togo (2013), non rapportée, la Cour a jugé qu’« avant de conclure sur la
question de l’existence d’une violation des droits de l’homme, la preuve
concrète du fait sur lequel les requérants fondent leurs demandes doit être établie
avec un degré élevé de certitude, ou, il doit tout au moins exister une forte
possibilité que la demande soit avérée après examen. À cet égard, de simples
allégations ne sont pas suffisantes pour que la Cour prononce une condamnation.
Un doute plane sur la véracité du témoignage du second témoin à charge,
comme précédemment indiqué. D’une part, il affirme dans son témoignage écrit
avoir vu les officiers de police traîner le Défunt de force hors du véhicule puis le
rouer de coups, notamment de coups de pieds, et le frapper avec la crosse de
leurs armes à feu. Il indique avoir ensuite entendu deux coups de feu. D’autre
part, ce même témoin à charge a déclaré dans son témoignage que le Défunt
avait reçu une balle dans la poitrine et dans l’épaule. Par ailleurs, le rapport
d’autopsie joint à leur requête indique de façon catégorique que le corps du
Défunt ne présente aucune lacération et que la seule blessure subie est une grave
hémorragie au niveau de sa jambe gauche, due à une blessure par balle. Il s’agit
maintenant de déterminer pourquoi le second témoin à charge a allégué que le
Défunt avait été agressé physiquement alors que le rapport d’autopsie le dément.
La Cour estime que le témoignage du second témoin à charge a été forgé et qu’il ne
reflète pas la réalité. Par conséquent, aucune valeur ne peut être accordée audit
témoignage. Cependant, le simple fait que le témoin n’ait pas correctement indiqué
dans quelle partie du corps le Défunt avait reçu la balle n’invalide pas la demande.
À la lumière de ce qui pr��cède, la Cour juge que les preuves fournies par les
Demandeurs relatives aux allégations d’agression physique infligée au Défunt
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