Le Défendeur a également affirmé que les officiers de police ont agi conformément à la loi en vigueur et en vertu des dispositions de l’Ordonnance 237 relative à l’usage de la force qui réglemente l’utilisation des armes à feu par les policiers notamment les section 3(d) et (e) qui prévoient que : « […]un officier de police peut utiliser des armes à feu s’il ne peut par un quelconque autre moyen procéder à l’arrestation d’une personne se trouvant en situation de détention régulière et qui s’évade et s’enfuit afin d’éviter une nouvelle arrestation, […] et s’il ne peut par un quelconque autre moyen procéder à l’arrestation d’une personne qui s’enfuit afin d’éviter une nouvelle arrestation, à condition que l’infraction soit de nature à faire condamner l’accusé à mort ou à un minimum de sept (7) ans de prison. » Pour appuyer sa demande, le Défendeur a affirmé qu’Ikyase Chia était suspecté de vol à main armé et qu’il était en fuite pour le meurtre du sergent Mohammed Ahmed. Cependant, ils n’ont pas été en mesure de présenter la preuve qu’il était armé. Même s’il l’avait été, le Défendeur demeurera tenu pour responsable de la violation de son droit à la vie si les circonstances dans lesquelles il a été abattu étaient irrégulières. Le droit international ainsi que le droit national relatif au recours à la force par des agents de l’État exige, dans la mesure du possible, qu’en premier lieu soient employés des moyens non violents pour résoudre un incident. L’usage de la force ne doit avoir lieu qu’en dernier recours, dans des circonstances absolument nécessaires. Dans l’affaire McCann et autres contre le Royaume-Uni(1995) 21 EHRR 97, la Cour européenne a statué que la force ne pouvait être employée que dans des cas d’absolue nécessité. Un quelconque recours à la force doit intervenir dans des circonstances raisonnables. Cela signifie que : L’usage de la force doit être d’une absolue nécessité dans un but permis par la loi, tel que la légitime défense, la défense d’autrui, la prévention d’un crime, ou pour effectuer une arrestation régulière – la force doit intervenir en dernier recours. L’intensité de la force employée doit être raisonnable et proportionnée. Le degré de force employé doit être aussi minimal que possible, au regard 22

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